Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Intervention de Claude Bartolone

Réunion du 10 juin 2010 à 21h30
Régulation bancaire et financière — Après l'article 22 bis, amendement 46

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaClaude Bartolone :

La réglementation relative aux contrats de couverture du risque de taux d'intérêt offerts aux collectivités locales et aux établissements publics locaux précise, depuis la circulaire de la DGCP et de la DGCL du 15 septembre 1992, les conditions dans lesquelles des contrats de couverture de risques financiers peuvent être souscrits ainsi que la nature du risque à couvrir.

Les collectivités locales ne peuvent légalement agir que pour des motifs d'intérêt général, ce qui exclut les finalités purement spéculatives : « L'engagement des finances des collectivités locales dans des opérations de nature spéculative ne relève ni de l'intérêt général, ni des compétences qui leur sont reconnues par la loi. »

Cette réglementation n'a pourtant pas empêché les banques de diffuser des produits à vocation purement spéculative et ne correspondant pas à l'objectif de couverture de l'aléa financier, ce que la justice a déjà jugé illégal. Au-delà des défauts d'information, de conseil et de mise en garde des établissements bancaires envers les collectivités locales et les établissements publics, seules les opérations de couverture de risque étaient et sont autorisées. Malgré son insuffisance, la charte de bonne conduite reconnaît aussi explicitement les dysfonctionnements bancaires.

La nouvelle circulaire dont j'ai eu connaissance ce matin n'est pas plus coercitive que la réglementation actuellement en vigueur, alors qu'elle devrait l'être.

Partant de ce constat, l'amendement propose de nouvelles modalités de sortie de l'ensemble des contrats souscrits en méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Ces modalités définissent les conditions dans lesquelles les prêts dont le taux d'intérêt résulte d'une formule structurée peuvent être remboursés par anticipation. Comme pour les crédits immobiliers, dont les conditions de sortie sont fixées par le code de la consommation – articles L312-21 et R312-2 –, les éventuelles pénalités pour remboursement anticipé du capital seraient plafonnées à 3 % du capital restant dû.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion