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Intervention de Jérôme Chartier

Réunion du 10 juin 2010 à 9h30
Régulation bancaire et financière — Motion de rejet préalable

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaJérôme Chartier, rapporteur de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire :

Je suis obligé de citer quelques passages du règlement communautaire adopté le 16 septembre 2009 s'agissant des obligations que l'ensemble des agences de notation doivent respecter.

L'alinéa 6 de l'article 8 précise que : « Lorsqu'une agence de notation de crédit modifie les méthodes, modèles ou principales hypothèses de notation qu'elle utilise dans le cadre de ses activités de notation de crédit : a) elle publie immédiatement la gamme des notations de crédit qui en seront probablement affectées, en utilisant les mêmes moyens de communication que ceux qu'elle a utilisés pour diffuser les notations de crédit en question ; b) elle réexamine les notations de crédit affectées dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les six mois suivant la modification apportée, et, dans l'intervalle, elle place les notations de crédit en question sous observation ; c) elle procède à une nouvelle notation pour toutes les notations de crédit qui avaient été fondées sur ces méthodes, modèles ou principales hypothèse de notation si, à la suite du réexamen, lesdites notations de crédit sont affectées par l'effet conjugué global des modifications apportées ».

Je n'ai cité que l'alinéa 6 de l'article 8, alors que ce règlement communautaire comporte 37 articles qui fixent autant d'obligations communes aux agences de notation, s'agissant tant des modalités de dépôt pour l'enregistrement que de ce que le président de la commission des finances appelle leur diligence, c'est-à-dire ce qu'elles doivent respecter en termes de modalités de notation.

Enfin, je conclurai mon propos en citant l'alinéa 5 de l'article 10 qui traite des notations de crédit non sollicitées, c'est-à-dire des notations qui ne font pas l'objet de contrats entre l'agence de notation et la société ou l'État noté : « Lorsqu'une agence de notation de crédit émet une notation de crédit non sollicitée, elle indique de façon bien visible dans celle-ci si l'entité notée ou un tiers lié a participé ou non au processus de notation de crédit et si l'agence de notation de crédit a eu accès aux comptes et autres documents internes pertinents de l'entité notée ou d'un tiers lié. Les notations de crédit non sollicitées sont identifiées en tant que telles ».

Cela signifie que l'on sait désormais si une notation est ou non sollicitée. Dans le cas où elle ne l'est pas, on sait à quels documents l'agence de notation a eu accès pour pouvoir former sa notation. Cela crée ce que l'on appelle l'opposabilité. Lors de l'examen des amendements, nous aurons l'occasion de dire que l'opposabilité est désormais une responsabilité de l'agence de notation et que sa responsabilité peut être engagée dès lors qu'elle n'a pas fait un travail suffisant s'agissant de la notation qu'elle délivre.

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