En l'état actuel du droit, l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles prévoit explicitement que dans le cas d'un assistant maternel souhaitant exercer à domicile et ayant déposé une demande en ce sens, à défaut de notification d'une décision dans un délai de trois mois, l'agrément est réputé acquis. Rien ne justifie que ce type d'accord tacite, d'ailleurs pratiqué dans de nombreux autres domaines, ne s'applique pas aux assistants maternels exerçant en maison d'assistants. J'émets donc un avis défavorable à cet amendement.