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Intervention de Jean Proriol

Réunion du 8 avril 2010 à 9h30
Rénovation du dialogue social et diverses dispositions relatives à la fonction publique — Après l'article 29, amendement 5290

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaJean Proriol :

Le droit de la fonction publique continue de s'appliquer à La Poste en matière de relations sociales.

Les personnels de La Poste – fonctionnaires et salariés – sont représentés dans des instances collectives et communes ; il s'agit de comités techniques paritaires à l'échelon national et territorial identiques à ceux de la fonction publique.

La Poste conduit par ailleurs avec les organisations syndicales une politique contractuelle active. Elle s'appuie sur l'article 31-2, alinéa 3, de la loi du 2 juillet 1990 dite « loi Quilès ». Cet article prévoit que « La Poste recherche par la négociation et la concertation la conclusion d'accords avec les organisations syndicales dans tous les domaines sociaux afférents à l'activité postale […] ».

Les accords collectifs résultant des négociations avec les organisations syndicales produisent des effets juridiques sur les salariés de La Poste, ce qui n'est pas le cas pour les personnels fonctionnaires pour lesquels les accords font l'objet d'une traduction juridique adaptée.

Les salariés de La Poste, comme dans n'importe quelle entreprise, étant soumis au code du travail, les règles applicables en matière de validité des accords conclus à La Poste pour ces personnels relèvent donc du code du travail. D'ailleurs, les juges judiciaires, lorsqu'ils sont saisis de difficultés sur les conditions de négociation ou de signature d'un accord conclu à La Poste, statuent au regard des règles du droit du travail.

Toutefois, les dispositions de la loi du 20 août 2008 ne sont pas applicables à La Poste. En effet, ce texte contredit la loi du 2 juillet 1990 précitée, qui exclut l'application à La Poste des dispositions du code du travail relatives aux comités d'entreprise, délégués du personnel et aux délégués syndicaux.

Dans ce contexte, la mise en oeuvre de la politique contractuelle prévue par l'article 31-2, alinéa 3, de la loi Quilès a conduit La Poste à devoir appliquer de manière unilatérale, depuis le 1er janvier 2009, la règle des 30 %, et ce par analogie avec la règle posée dans le code du travail.

L'application de cette règle à La Poste a généré des recours contentieux – on relève ainsi plusieurs procédures pendantes devant le conseil des prud'hommes de Paris tendant à l'application d'un accord salarial signé par une organisation syndicale représentant seulement 17 % des suffrages exprimés.

Dans ces conditions, La Poste a l'impérieuse nécessité d'obtenir un socle juridique clair déterminant les règles de validité des accords conclus avec les organisations syndicales.

À défaut, l'ensemble de sa politique contractuelle serait affaibli, par manque de base légale, ce qui préjudicierait gravement aux intérêts de ses agents, et notamment aux intérêts de ses salariés de droit privé, pourtant régis par les dispositions du code du travail.

C'est pourquoi le présent amendement prévoit des dispositions législatives ad hoc, ajoutant cinq paragraphes, notamment celui qui valide les accords conclus à La Poste à condition qu'ils soient signés par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés et en l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales parties prenantes à la négociation et qui représenteraient au total une majorité de suffrages exprimés.

Nous n'avons pu résoudre ce problème, faute de temps, à l'occasion de la discussion de la loi postale, au début de cette année. Nous proposons donc de le reprendre pour le régler complètement dans l'intérêt non seulement de La Poste mais de ses salariés de droit privé, qui bénéficieront ainsi d'un socle juridique clair.

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