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Intervention de Colette Langlade

Réunion du 23 mars 2010 à 21h30
Encadrement de la profession d'agent sportif — Article 1er

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaColette Langlade :

Cette proposition de loi, qui vise à encadrer la profession d'agent sportif, est plus que nécessaire, du fait des contournements de la loi et des nombreux soupçons qui pèsent lourdement sur les milieux du sport professionnel, mais nous regrettons qu'elle n'aborde qu'une partie des malversations du milieu sportif professionnel.

L'article 1er, relatif aux conditions d'exercice de la profession d'agent sportif, modifie de nombreuses dispositions du code du sport.

Ainsi, il étend l'interdiction, énoncée dans son article L. 222-5, aux agents, associations, sociétés sportives ou autres personnes agissant pour le compte d'un mineur d'être rémunérés à l'occasion de la conclusion de contrats dont la cause est l'exercice d'une activité sportive. Cette extension bien peu dissuasive n'empêchera pas les pratiques peu scrupuleuses de certains agents et clubs.

À l'article L. 222-6 du même code, il supprime la possibilité d'octroyer aux personnes morales une licence d'exercice d'une activité d'agent sportif. Cette suppression accroît la transparence des conditions d'attribution des licences.

Il maintient également, à l'article L. 222-7, la liste des fonctions incompatibles avec la qualité d'agent, telles que, par exemple, les fonctions, bénévoles ou non, de direction ou d'encadrement dans une association ou société employant des sportifs ou organisant des manifestations ou dans une fédération sportive.

L'interdiction reste valable un an après la fin de l'exercice de telles fonctions, et s'étend au fait d'avoir été actionnaire associé, d'avoir été radié à vie par la fédération, d'avoir exercé des fonctions, bénévoles ou non, ou d'avoir été actionnaire ou associé. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)

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