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Intervention de Danielle Bousquet

Réunion du 16 février 2010 à 15h00
Modification de la procédure de huis clos devant la cour d'assises des mineurs — Discussion générale

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaDanielle Bousquet, présidente :

La parole est à M. Roland Muzeau.

M. Roland Muzeau. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, délibérément ou non, cette proposition de loi s'inscrit selon nous dans le prolongement de la longue liste des réformes remettant en cause la spécialisation de la justice des mineurs.

Parmi les plus récentes, citons les peines planchers, la composition pénale, la généralisation des procédures de jugement rapide ou les exclusions de l'atténuation des peines. Le pire reste à venir avec la préparation par la chancellerie du nouveau code de justice pénale des mineurs. D'après la version dont nous avons eu connaissance, elle vise à transformer le travail éducatif de long terme en des mesures de contrôle sur de courtes durées, à marginaliser le juge des enfants et à introduire un statut pénal dès l'âge de dix ans. Bref, pour aller à l'essentiel, elle prépare une régression sans précédent depuis l'inspiration profondément humaniste qui avait abouti à la rédaction de l'ordonnance de 1945.

Pourquoi présenter ce texte aujourd'hui ? Pourquoi tant de précipitation puisque cette réforme de procédure devrait logiquement trouver sa place dans la réforme de bien plus grande ampleur annoncée par le Gouvernement ?

La réponse à cette question nous a été clairement apportée mercredi dernier en commission des lois, mais pas par la chancellerie, les auteurs du texte ou nos collègues de la majorité parlementaire. Aussi inconvenant que cela puisse paraître, la réponse nous a été apportée de l'extérieur par l'avocat de l'une des parties au procès en appel du gang des barbares dont nous avons tous en mémoire l'incroyable cruauté. En effet, à l'occasion de sa participation à une table ronde fort judicieusement organisée devant la commission des lois par notre rapporteur, maître Szpiner a explicitement revendiqué que le procès en appel prévu du 25 octobre au 17 décembre prochain devait échapper à la procédure de publicité restreinte au motif, selon lui, que la médiatisation de cette affaire éviterait « que d'autres jeunes se lancent dans une telle aventure et qu'Ilan ne soit pas mort pour rien. » En d'autres termes, cette médiatisation aurait quelques vertus préventives et pédagogiques. C'est son opinion ; qu'il en assume l'entière responsabilité. Pourtant, le résultat d'une telle médiatisation pourrait aboutir exactement à l'effet inverse et que « sur des esprits fragiles et vulnérables, cela ne fasse qu'attiser les haines ? », comme le dit d'ailleurs fort justement Mme Catherine Sultan présidente de l'Association nationale des magistrats de la jeunesse et de la famille. Telle est aussi notre opinion.

Convenons au moins que l'opportunité d'une publicité de ce procès fait débat, au sein même des professionnels de la justice comme dans cette assemblée, et qu'il serait plus sage que la représentation nationale se donne le temps de pousser plus avant sa réflexion. Il serait en effet dramatique qu'à son corps défendant, l'initiative législative participe à l'exacerbation des haines et aux tragiques violences sur lesquelles ces haines pourraient déboucher.

Au fond, dans cette affaire particulière, la seule certitude que nous ayons est que cette publicité pourra sans doute servir les intérêts d'un avocat dont beaucoup penseront qu'en utilisant des faits sordides, il serait l'un des coproducteurs de ce texte. Le laisser penser serait d'abord désobligeant pour leurs auteurs, pas très flatteur pour l'avocat en question, mais, de surcroît, déshonorant pour notre assemblée.

Pour cette raison circonstancielle, nous plaidons au moinspour le renvoi de l'examen des dispositions de cette proposition dans le cadre plus général de la réforme annoncée de la justice des mineurs. Cependant si, pour des raisons que je n'ose imaginer, vous persistiez, avec votre majorité, dans votre volonté d'adopter ce texte au terme de cette séance, vous pourriez au moins lever tous les soupçons qui pèseront immanquablement sur vos intentions en ne programmant pas son entrée en vigueur à la veille du procès en question.

Voila pour ce qui me paraît relever des circonstances. Il faut maintenant s'en détacher totalement pour en venir au fond, autrement dit, aux conséquences que l'on attend en général des évolutions législatives décidées ici.

Comme l'a rappelé le président de l'Association nationale des praticiens de la cour d'assises, M. Henri-Claude Le Gall, « la règle actuelle concernant l'organisation des débats devant la cour d'assises des mineurs vise à assurer une protection particulière aux mineurs mis en cause, en leur assurant une certaine discrétion. Il s'agit d'éviter que certaines erreurs de jeunesse ne soient étalées sur la place publique alors que certains procès se déroulent très longtemps après la majorité du mis en cause » et de citer l'exemple d'une affaire concernant une infraction d'attouchements sexuels commise par un mineur de seize ans et qui fut jugée quand l'intéressé en avait quarante et un. En effet, si la justice des mineurs doit répondre aux actes délictueux et s'attacher toujours à ce que la justice s'accomplisse, elle doit le faire en garantissant au mineur les meilleures chances de réinsertion et éviter toute stigmatisation.

C'est pour ces raisons que les articles 14 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945 posent le principe de la publicité restreinte. Dans sa décision du 29 août 2002, le Conseil constitutionnel a rappelé la valeur constitutionnelle de ce principe. La recommandation du conseil des ministres des États membres de l'Union européenne relative aux mineurs délinquants pose le principe du droit au respect de la vie privée des enfants. L'article 40 de la convention internationale des droits de l'enfant impose de promouvoir l'adoption de lois et de procédures spécialement conçues pour les mineurs délinquants dont le but est de faciliter leur insertion dans la société. En 1993 et de nouveau en 1999, la Cour européenne des droits de l'homme a confirmé que la minorité de la personne poursuivie permet d'écarter la publicité des débats.

On mesure ainsi combien le souffle vertueux de l'ordonnance de 1945 a inspiré, jusqu'aux plus récents, les textes de portée internationale sur ce sujet. Faudrait-il aujourd'hui accepter d'être mis à l'index de la communauté européenne en remettant en cause la spécificité de la justice des mineurs ?

L'émotion suscitée par cette proposition de loi a été telle qu'elle a conduit notre rapporteur à modifier le dispositif initialement prévu afin de réaffirmer le principe de la publicité restreinte pour les mineurs devenus majeurs, le maintien de ce principe lui paraissant conforme à la nécessité de préserver une spécificité au statut pénal des mineurs en tenant compte de leur âge au moment des faits. Dont acte !

Pour autant, en ouvrant considérablement les possibilités d'y déroger, ne risquez-vous pas, par une autre voie, de fragiliser, jusqu'à l'anéantir, ce même principe ? Nous le croyons.

En effet, désormais ce ne sera plus seulement le prévenu mineur ou l'accusé mineur devenu majeur qui pourra demander la publicité des débats, le parquet etou la partie civile, sans doute sur les conseils et par l'intermédiaire de ses avocats, en auront également la faculté. Autant dire qu'elle risque d'être systématiquement demandée, que s'ouvrira alors un procès dans le procès et que la cour qui, en cas d'opposition de l'une des parties, devra statuer en « prenant en compte les intérêts de la société de l'accusé et de la partie civile », le fera sous la pression d'une opinion publique partielle et partiale. Dans ces conditions, le populisme pénal trouvera un boulevard sur lequel il pourra très aisément se déployer avec des conséquences dramatiques dont le procès d'Outreau a été l'illustration ! Pourtant, il ne devrait pas être demandé au juge de hiérarchiser des principes aux finalités différentes. Seule la spécificité du statut pénal des mineurs devrait guider la décision de la cour.

J'ajoute que les dispositions que vous préconisez contribueront à renverser le regard que notre société porte sur sa jeunesse. Ce renversement est lourd d'immenses dangers car, à l'évidence, il attisera les violences plus qu'il ne les supprimera.

Dans la mesure où ce n'est sûrement pas ce que vous souhaitez, et que les questions soulevées par votre texte font toujours débat et que ce débat aura lieu à l'occasion de l'examen de la réforme prochaine de la justice pénale des mineurs, je vous invite à choisir la voie de la sagesse en le retirant et à en renvoyer l'examen à cette échéance.

Si vous ne le faites pas, vous laisserez les circonstances prendre le pas sur le fond et, dans cette hypothèse, nous n'aurons d'autre choix que de voter résolument contre votre proposition de loi qui abandonne la publicité restreinte, principe fondamental de la justice des mineurs auquel nous sommes profondément attachés. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)

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