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Intervention de Henri de Raincourt

Réunion du 15 septembre 2009 à 14h15
Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la république

Henri de Raincourt, ministre auprès du Premier ministre, chargé des Relations avec le Parlement :

Merci de vos mots aimables de bienvenue.

En tant que ministre des relations avec le Parlement, j'ai beaucoup insisté auprès du Gouvernement pour que les textes nécessaires à la mise en oeuvre de la totalité de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 ne tardent pas trop afin qu'il soit possible de faire usage de toutes les possibilités ouvertes par cette réforme.

L'article 13 de la Constitution, modifié, prévoit que le pouvoir de nomination du Président de la République fera l'objet, pour certains emplois ou fonctions, d'un avis public des commissions permanentes compétentes des deux assemblées du Parlement. Ainsi, le Président ne pourra procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs des commissions représentera au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Cette mesure est inspirée par une proposition du comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République présidé par Édouard Balladur.

Le nouvel article 13 renvoie au législateur organique le soin d'arrêter la liste des emplois et fonctions concernés par cette procédure de contrôle parlementaire et au législateur ordinaire le soin d'identifier la commission permanente compétente pour chaque assemblée.

S'agissant tout d'abord de la loi organique, je rappelle que sont déjà couvertes par des dispositions organiques antérieures, les nominations aux présidences de France Télévisions, Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France ainsi qu'à la présidence de la commission chargée de se prononcer sur les projets de délimitation des circonscriptions législatives ou de répartition des sièges de députés ou de sénateurs. La Constitution elle-même prévoit l'application d'un régime identique pour trois membres du Conseil constitutionnel, pour deux personnalités qualifiées du Conseil supérieur de la magistrature ainsi que pour le Défenseur des droits lorsqu'il sera institué, le projet ayant été adopté en conseil des ministres la semaine dernière.

Cette nouvelle procédure de contrôle parlementaire vise les seules nominations effectuées par le Président de la République, à l'exception de celles mentionnées au troisième alinéa de l'article 13 – conseillers d'État, ambassadeurs, préfets, recteurs d'académie, directeurs d'administration centrale, etc. Les nominations réalisées par le Premier ministre sont donc clairement exclues.

L'article 13 de la Constitution implique également que les emplois ou fonctions inscrits sur la liste doivent présenter une certaine importance pour la garantie des droits et libertés ou pour la vie économique et sociale de la Nation. Mais il n'impose pas d'y faire figurer tous ceux qui seraient susceptibles d'être regardés comme ayant une telle importance. À tout le moins, si l'on s'appuie sur les termes de la Constitution, le contrôle des nominations doit viser les fonctions dirigeantes d'organismes à compétence nationale ou dont l'action peut avoir des répercussions à l'échelle nationale.

Le Gouvernement propose à l'examen de votre commission une liste conséquente de 41 emplois ou fonctions, soit une vingtaine de plus que ce qu'avait suggéré le comité Balladur.

Le Gouvernement a souhaité donner au contrôle parlementaire tout son sens et toute sa portée. Il a donc pris le parti de ne pas inclure dans la liste les emplois et fonctions pour lesquels existe déjà un dispositif spécifique de nomination garantissant la compétence et l'indépendance des candidats.

Par ailleurs, afin de ne pas accroître démesurément le nombre de personnes dont la nomination est soumise à cette nouvelle procédure, le contrôle parlementaire ne devrait viser que la seule présidence ou direction des organismes concernés et ne pas descendre plus bas.

Pour autant, l'étendue du contrôle parlementaire sur les nominations décidées par le Président de la République est indiscutable. On trouve dans la liste la plupart des autorités indépendantes de protection des droits et libertés, les principales autorités indépendantes de régulation, les grandes entreprises publiques et les institutions financières publiques (Banque de France et Caisse des dépôts et consignations), les grands établissements publics, notamment dans le domaine de la recherche et de l'environnement.

Pour sa part, le projet de loi ordinaire propose une répartition entre les commissions des emplois et fonctions devant faire l'objet d'un contrôle parlementaire. Le Gouvernement laisse évidemment à la sagesse des deux assemblées le soin d'adapter la ventilation aux compétences respectives des différentes commissions, en particulier à la suite de la création de deux nouvelles commissions à l'Assemblée.

Enfin, il n'est sans doute pas inutile de préciser la position du Gouvernement sur les modalités de mise en oeuvre du contrôle parlementaire institué par l'article 13 de la Constitution. Le Président Warsmann ayant indiqué lors des débats constituants que « le seul rôle de la loi organique, c'est de déterminer la liste des emplois ou fonctions. Toute la procédure est dans la Constitution », le Gouvernement s'en est tenu à cette position.

Le Conseil constitutionnel a précisé, dans sa décision du 3 mars 2009 portant sur la loi organique relative à la nomination des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France que la règle selon laquelle les auditions doivent être publiques ne relève pas du domaine de la loi organique défini par l'article 13 de la Constitution. Le Gouvernement n'a donc pas souhaité introduire d'autres dispositions relatives à la procédure mise en oeuvre dans chaque assemblée, qui devraient trouver leur place naturelle dans leurs règlements respectifs.

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