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Intervention de Rémy Schwartz

Réunion du 7 octobre 2009 à 9h00
Mission d’information sur la pratique du port du voile intégral sur le territoire national

Rémy Schwartz :

Pour prolonger sur Giraudoux, je doute que vous puissiez menacer le Conseil constitutionnel et la Cour européenne des droits de l'homme pour obtenir une décision favorable.

Depuis les origines du droit public, la notion d'ordre public, qui permet aux autorités de police d'intervenir, englobe la sécurité, la tranquillité, la salubrité mais aussi la moralité publique. Cette notion fluctue à travers le temps, elle est plus lâche aujourd'hui, mais elle n'en demeure pas moins. Il est interdit dans certaines communes du bord de mer de se promener en ville dans certaines tenues. Des arrêtés municipaux le prévoient. Au début du XXe siècle, la jurisprudence avait regardé ces restrictions comme légales et je n'ai pas d'exemple de jurisprudence plus récente que 1909 ou 1920 mais je ne vois pas pourquoi les autorités de police, dès lors que ces restrictions seraient justifiées par des circonstances de temps et de lieu, ne pourraient en décider ainsi. C'est au nom de l'ordre public qu'en 2005, le Conseil d'État avait jugé légal le refus de visa qui avait été opposé à une femme qui avait refusé, avant d'entrer dans un consulat, d'ôter un instant son foulard pour procéder à un contrôle d'identité1. La jurisprudence du Conseil d'État a également admis la légalité d'instructions de circulaires imposant que les photographies d'identité soient faites tête nue. La Cour européenne des droits de l'homme a validé cette logique, dans un arrêt du 4 décembre 20082, sur le terrain de l'ordre public. Mais si l'ordre public nécessite de pouvoir reconnaître les identités, ce contrôle n'est pas permanent. On ne peut pas imposer aux citoyens d'être en état de contrôle permanent.

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