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Intervention de Christian Blanchard-Dignac

Réunion du 6 octobre 2009 à 16h00
Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire

Christian Blanchard-Dignac :

La raison d'être d'une loterie relève avant tout et historiquement de considérations d'ordre public et de santé publique. S'agissant de ce que l'on appelle le financement des « causes d'intérêt général », il faut savoir que cette obligation ne figure nulle part dans les statuts de la Française des Jeux. La mission première de la Française des Jeux est la protection des joueurs et de la société, tout en permettant un développement de l'offre ludique.

S'agissant de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes, Santa Casa, il ne fait que conforter la jurisprudence communautaire en réaffirmant que le jeu relève de la subsidiarité, que l'aménagement d'une libre prestation de service n'est pas indispensable, qu'elle est avant tout l'affaire des États, mais qu'il ne faut pas confondre protection et protectionnisme. L'activité doit être encadrée car il est essentiel qu'elle le soit. C'est parce qu'elle est encadrée qu'elle doit financer des causes d'intérêt général et non parce qu'elle doit financer des causes d'intérêt général qu'elle doit en conséquence être encadrée. Mais c'est à l'État de déterminer le niveau d'encadrement qu'il juge nécessaire sur son territoire.

Il s'agit également de prévenir tout conflit d'intérêts et c'est un point que souligne l'arrêt Santa Casa : il n'est pas normal d'être opérateur en matière de paris sur certains sports et de faire du sponsoring pour ce même sport. Ainsi, en matière de cyclisme, la Française des Jeux estime que son activité de sponsoring la conduit à ne pas organiser de pari dans ce secteur. Le conflit d'intérêts est un problème majeur pour les paris à cote, qui doivent donc être d'autant plus encadrés.

Globalement, la Cour de justice des Communautés européennes conforte la vision française du jeu, en rappelant l'importance d'un encadrement national, encadrement qui doit signifier protection et non règles protectionnistes, ce qu'un État doit démontrer. La Cour de justice n'impose pas de reconnaissance mutuelle : l'autorisation d'exercice dans un État ne vaut pas autorisation d'opérer dans les autres. La Française des Jeux ne partira pas à la conquête des marchés étrangers sans être autorisée à le faire. Aujourd'hui d'ailleurs, la Française des Jeux procède déjà par coopération avec d'autres opérateurs, notamment des loteries étrangères comme dans le cas de l'Euromillion.

S'agissant des écarts de fiscalité évoqués, ils sont réels : la Française des Jeux réalise en 2009 un chiffre d'affaires d'environ 50 millions d'euros dans le pari en ligne. Or, ce marché est estimé à environ 1,100 milliard d'euros. Ces chiffres montrent les difficultés que peut rencontrer un opérateur légal, en situation de monopole et soumis à une fiscalité de 14 %, face à des opérateurs bénéficiant d'une fiscalité qui peut être de 0,5 % et dont l'offre de jeux ne respecte pas la législation.

S'agissant de la loterie, le monopole est la règle dans tous les pays. Mais s'agissant des paris, il existe plusieurs écoles : certains distinguent les paris hippiques et les paris sportifs, d'autres disposent parfois de plusieurs opérateurs pour les paris sportifs. Le monopole n'est en tout état de cause par le modèle exclusif. Le projet de loi relatif aux jeux en ligne apporte de ce point de vue une réponse pour un opérateur légal, en lui permettant de faire valoir son modèle de jeu, car il est nécessaire de disposer d'un dispositif de répression en même temps que l'on organise l'offre de jeux. Par exemple, il est admis que le spread betting doit être interdit car il ne permet pas au joueur de connaître ce que peut être sa perte. Il convient donc de ne pas tout autoriser, mais il faut également pouvoir autoriser certaines choses afin d'être en capacité de contrer les opérateurs illégaux.

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