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Intervention de Guillaume Ressot

Réunion du 28 avril 2009 à 16h00
Mission d’évaluation de la politique de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes

Guillaume Ressot :

S'agissant des recommandations formulées par les personnes auditionnées sur la clarification du cadre juridique et sur le renforcement de la protection judiciaire des victimes, le premier point, concerne les violences psychologiques.

Les personnes entendues ont, dans leur très grande majorité, expliqué la nécessité de prendre en compte les violences psychologiques, mais n'ont pas souhaité qu'elles fassent l'objet d'un délit spécifique. D'abord, parce qu'il pourrait être utilisé par les auteurs de violences pour porter plainte contre la victime au prétexte que l'action en justice contre eux n'a pas abouti et leur aura causé une vraie violence psychologique. Ensuite, faire une liste exhaustive des violences étant compliqué, il pourrait en résulter une difficulté de qualification des faits par le magistrat.

Deux options avaient été mises en avant dans le groupe de travail.

La première consistait à modifier les articles du code pénal relatifs aux violences – à savoir les articles 222-9, 222-11 et 222-13 – pour y inclure les violences psychologiques, sachant qu'elles s'exercent souvent en amont des violences physiques.

La seconde option était la création d'un délit spécifique pour les violences au sein du couple. Le projet de la Chancellerie « sur les violences habituelles », a été trouvé plus intéressant car il met en avant toutes les violences : psychologiques, physiques, voire sexuelles, même si ces dernières constituent un délit spécifique. Concrètement, un même délit pourrait couvrir tout le champ, des violences psychologiques jusqu'aux viols.

Nous avons d'ailleurs été interpellés sur l'article 222-22 du code pénal qui porte notamment sur la question du viol conjugal, lequel dispose : « Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage. » Or cet article a été modifié en 2006 par l'ajout de la phrase suivante : « Dans ce cas, la présomption de consentement des époux à l'acte sexuel ne vaut que jusqu'à preuve du contraire ». À l'époque, les personnes auditionnées s'étaient déjà posé la question de savoir si l'on pouvait parler de consentement général, sachant que, dans une vie de couple, il n'y a a priori que des consentements particuliers à des actes sexuels particuliers. Pour eux, c'est donc la particularité qui devrait primer.

La question des violences au travail fera l'objet d'une note particulière de l'observatoire. Je vous livre cependant les premiers travaux sur cette question.

Pour ce qui est du harcèlement, la loi du 27 mai 2008 « portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations » a été présentée comme une avancée importante. Elle apporte une définition beaucoup plus précise du harcèlement sexuel en son article 1er et intègre le harcèlement sexiste.

Les personnes auditionnées ont mis en avant la nécessité de codifier ces définitions dans le code pénal et dans le code du travail. Ces avancées devant bénéficier également à la fonction publique, elles ont aussi mis en avant la nécessité de modifier l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, afin d'harmoniser la législation entre les salariées du secteur privé et les femmes fonctionnaires. Cet article ne traite que du harcèlement sexuel, et avec une définition très imprécise.

Dans la mesure où la définition proposée dans la loi du 27 mai 2008 est calquée sur celle du harcèlement moral, lui-même inscrit dans le code du travail, modifier cet article présenterait un avantage dans la mesure où les magistrats ont beaucoup de mal à qualifier les faits.

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