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Intervention de Françoise Guégot

Réunion du 8 juillet 2008 à 16h15
Commission des affaires culturelles, familiales et sociales

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaFrançoise Guégot, rapporteure pour avis :

a tout d'abord rappelé les propos du Président de la République, qui a déclaré, le 15 mai 2008, que « c'est un droit que celui de voir accueillir ses enfants, y compris les jours de grève, dans le service public de l'éducation nationale », en ajoutant qu'un texte en la matière se justifie par une considération d'équité essentielle : « Lorsque les deux parents travaillent et que l'accueil des enfants à l'école n'est pas assuré, la grève pose des difficultés insurmontables à beaucoup de familles, en particulier aux familles les plus modestes. »

Ce texte est rendu nécessaire par le fait que, les jours de grève, l'école n'est pas placée dans la même situation que les établissements du secondaire. Quelles sont les raisons de cette différence de situation entre les écoles d'une part, les collèges et les lycées d'autre part ? Elles sont assez simples et tiennent à ce que dans le primaire :

– il n'est pas fait obligation aux enseignants non grévistes d'accueillir les élèves de leurs collègues grévistes, puisqu'ils assurent ce jour-là le service d'enseignement normalement prévu pour les élèves de leur propre classe ; il appartient donc à ces enseignants d'apprécier dans quelles conditions l'accueil des élèves de leurs collègues grévistes est compatible avec leurs propres services ;

– les communes ne sont pas tenues d'assurer l'accueil des élèves en cas de grèves des personnels enseignants ;

– dans l'hypothèse où aucune solution n'a pu être trouvée pour accueillir les élèves, les directeurs d'écoles doivent en informer les parents suffisamment tôt afin qu'ils puissent prendre les dispositions nécessaires pour faire garder les enfants mais cela suppose que le nom des personnels grévistes soit connu à l'avance, ce qui n'est pas toujours possible.

La situation des établissements du second degré est quant à elle différente pour trois raisons :

– les collèges et lycées disposent de salles de permanence ou d'études et de personnels de surveillance qui peuvent prendre en charge les élèves en cas d'absence d'un de leurs professeurs ;

– une même classe étant chaque jour prise en charge par plusieurs enseignants, il est très rare que tous les cours de la journée d'un collégien ou d'un lycée soit annulé ;

– compte tenu de l'âge des élèves, le fait qu'ils puissent être autorisés à quitter leur établissement en cas d'absence de leurs professeurs est naturellement moins perturbateur pour les parents.

Or cet état de fait, qui créé une différence de traitement entre les usagers d'établissements relevant du même service public et s'apparente à une rupture d'égalité, ne tient qu'à des disparités dans l'organisation de la vie des établissements scolaires du premier et du second degré.

Concernant l'expérimentation du service minimum d'accueil (SMA) proposé par la circulaire du ministre de l'éducation nationale du 8 janvier 2008, ce dispositif repose sur le volontariat et prévoit que les communes souhaitant y participer bénéficient d'un financement du service rendu aux familles qui est assuré par l'État. Malgré son intérêt évident le SMA n'a toutefois pas pu donner toute sa mesure en raison de l'opposition politique de certaines communes et du fait que les autres, quand bien même elles sont désireuses de mettre en place ce service, ne peuvent y participer concrètement, faute de disposer de l'information qui leur est nécessaire pour leur permettre de s'organiser. En effet, aucune disposition n'obligeant les enseignants à faire part de leur intention de faire grève, ceux-ci peuvent faire cette déclaration à la dernière minute, rendant ainsi impossible l'organisation effective d'un service d'accueil.

Pour régler ce problème, le gouvernement propose d'instituer un droit à l'accueil des enfants scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, à travers un projet de loi protecteur à la fois du droit de grève et de la liberté de travailler. Ce droit d'accueil comporte quatre éléments qui doivent être clairement distingués pour apprécier la nature des avancées proposées par le projet de loi.

En premier lieu, il consacre le droit de l'enfant scolarisé dans une école maternelle et élémentaire publique à y être accueilli pour y suivre les enseignements prévus par les programmes. Le droit à l'accueil est donc indissociable du droit à l'éducation et du droit à l'école de l'enfant.

En second lieu, il prévoit l'organisation d'un service d'accueil assuré lorsque les enseignements ne peuvent être dispensés, qui intervient par exemple à l'occasion du remplacement d'un enseignant soudainement malade et qui incombe à l'éducation nationale et par conséquent à l'État. À cet égard, il convient de souligner que ce service d'accueil n'est mis en oeuvre qu'à titre subsidiaire : il ne se substitue pas aux dispositifs traditionnels de remplacement des enseignants absents ou empêchés de faire cours. En effet, ce service n'intervient que s'il est impossible de remplacer l'enseignant. Le Sénat a précisé ce point pour marquer que la politique de remplacement du ministère de l'éducation ne sera nullement remise en cause par le présent texte.

En troisième lieu, il prévoit qu'en cas de grève des enseignants, les enfants scolarisés bénéficient d'un service d'accueil pendant le temps scolaire, étant précisé que ce dispositif est organisé par l'État.

En dernier lieu, un service d'accueil sera mis en place en cas de grève importante des enseignants, étant entendu qu'il s'agit d'une prestation à caractère conjoncturel dont le déclenchement est lié au respect d'un seuil chiffré d'enseignants ayant déclaré leur intention de faire grève. Dans cette hypothèse précise, le service d'accueil sera mis en oeuvre par les communes.

Après avoir posé le principe du droit à l'accueil et au service d'accueil, le projet de loi prévoit d'instituer deux procédures, sous la forme d'étapes à respecter avant le début effectif de la grève afin de limiter les risques de conflits pouvant affecter les écoles publiques. Ainsi, le dépôt d'un préavis de grève par des organisations représentatives des personnels ne pourra intervenir qu'après une négociation préalable entre l'État et ces organisations. En outre, toute personne exerçant des fonctions d'enseignement dans une école maternelle ou élémentaire publique devra informer, au plus tard 48 heures avant de participer à la grève, l'autorité administrative de son intention d'y participer. Dans le cas des transports terrestres de voyageurs, il convient de rappeler que ces étapes ou formalités ont été jugées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel.

Par ailleurs, l'instauration d'un service d'accueil les jours de grève ne devrait pas se traduire par l'imposition d'une charge exorbitante sur les communes responsables de la mise en place de cette prestation.

Il convient tout d'abord de rappeler que les communes ont d'ores et déjà une expérience ancienne et importante en matière d'accueil et de surveillance des jeunes enfants. En effet, ces collectivités exercent souvent, bien que ce soit à titre facultatif, de telles compétences en dehors du temps scolaire : c'est le cas de l'accueil, après et avant la classe, au moment de la restauration scolaire et dans les centres de loisirs.

En outre, s'agissant de l'organisation pratique du service d'accueil, le projet de loi prévoit un nombre important de garanties et de souplesse pour les communes, tant sur le plan juridique que financier. D'une manière générale, les communes disposeront d'une liberté totale en matière de choix du mode d'organisation du service d'accueil. À titre d'illustration, le projet de loi étant silencieux sur ce point, ces collectivités pourront recourir à des fonctionnaires territoriaux, à des associations gestionnaires de centres de loisirs, à des enseignants retraités ou, comme cela a pu déjà être le cas, à des associations familiales.

Par ailleurs, l'État devra verser à chaque commune qui aura mis en place un service d'accueil une contribution financière destinée à compenser les dépenses exposées pour rémunérer les personnes chargées de l'accueil des élèves.

Quant aux principales modifications apportées par le Sénat, elles sont au nombre de quatre :

– à l'article 5, le Sénat a modifié le seuil de déclenchement du service d'accueil pour l'adapter à la diversité des situations communales, en le portant à 20 % d'enseignants déclarant leur intention de faire grève, ce pourcentage étant apprécié école par école ;

– à l'article 8, afin d'écarter tout risque d'inconstitutionnalité liée à l'absence de précision sur le montant de la contribution financière de l'État, le Sénat a modifié la rédaction initiale pour utiliser le terme « compensation » et inscrire ainsi dans la future loi une relation de proportionnalité entre le montant des dépenses de personnels occasionnées par le service d'accueil et le financement de l'État, cette corrélation étant plus à même de respecter l'article 72-2 de la Constitution. Il a également précisé que le décret d'application des dispositions concernées devra prévoir un mécanisme d'indexation de la compensation financière ainsi que le montant minimal versé à chaque commune ayant accueilli des enfants quel que soit leur nombre. Le gouvernement envisage de fixer ce forfait à 200 euros par jour.

– Le Sénat a par ailleurs adopté un article additionnel prévoyant la constitution par le maire d'une liste des personnes susceptibles d'assurer ce service, apportant ainsi aux familles la garantie qu'un droit de regard sera exercé sur la qualité des futurs encadrants des enfants.

– Le Sénat a également adopté un article additionnel tendant à transférer de la commune à l'État la responsabilité administrative d'un fait dommageable commis ou subi par un élève du fait du fonctionnement ou de l'organisation du service d'accueil.

En complément, plusieurs amendements seront présentés par la rapporteure pour avis pour améliorer ce texte dont la commission des affaires culturelles, familiales et sociales est saisie pour avis.

Un débat a suivi l'exposé de la rapporteure pour avis.

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