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Intervention de Marc-Philippe Daubresse

Réunion du 22 janvier 2008 à 16h00
Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la république

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaMarc-Philippe Daubresse, rapporteur :

, a présenté la proposition de loi, qui s'inscrit dans le prolongement d'une précédente mesure législative adoptée à l'occasion de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. La coopération des collectivités territoriales françaises avec des collectivités territoriales étrangères, que l'on dénomme habituellement la « coopération décentralisée », peut aussi bien être une coopération transfrontalière qu'une coopération dans le cadre plus large de la coopération interrégionale et transnationale ou une coopération dans le domaine de l'aide au développement.

La France métropolitaine, qui compte six frontières terrestres ainsi qu'une frontière maritime avec d'autres États, est largement concernée par la coopération transfrontalière. Pour la période 2007-2013, douze espaces transfrontaliers français sont financés par les programmes Interreg. La Mission opérationnelle transfrontalière, qui promeut et soutient la coopération transfrontalière, a créé avec deux autres réseaux européens d'autorités locales transfrontalières l'Euromot le 8 novembre 2007. Dans le cadre de l'appel à coopération métropolitaine lancé par le gouvernement français en 2004, huit des quinze projets métropolitains retenus ont une composante transfrontalière. Enfin, l'Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai deviendra, le 28 janvier 2008, le premier groupement européen de coopération territoriale d'Europe.

Le législateur a récemment amélioré à plusieurs reprises les dispositions relatives à la coopération en matière d'aide au développement, par une loi du 9 février 2005 puis par une loi du 2 février 2007. D'autre part, la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, à l'initiative du sénateur Pierre Mauroy ainsi que du rapporteur, a créé une nouvelle structure de coopération transfrontalière : le district européen. Palliant l'absence d'outils de coopération sur certaines frontières, le district européen permet l'ouverture des syndicats mixtes aux collectivités des pays voisins pour créer et gérer en commun des projets de territoire, des équipements et des services publics.

L'entrée en vigueur, le 1er août 2007, d'un règlement communautaire relatif au groupement européen de coopération territoriale (GECT), impose au législateur français d'adapter les dispositions relatives à la coopération transfrontalière.

Ce règlement, qui a pour objet de permettre l'existence d'une structure uniforme et aisément identifiable d'association entre collectivités de différents États, devrait répondre à l'une des principales difficultés de la coopération entre collectivités territoriales : l'articulation entre des ordres juridiques différents. En effet, les collectivités territoriales sont régies par des règles distinctes et la question des règles applicables à la coopération qui est mise en oeuvre ainsi que de la formalisation de la coopération est toujours difficile. Le GECT, qui aura la personnalité juridique et sera soumis aux règles de droit de l'État dans lequel il aura son siège, offrira une structure propice à l'émergence de nouveaux projets de coopération entre collectivités territoriales et au développement des coopérations existantes. Pour ne citer que l'exemple de l'agglomération lilloise, les jours prochains vont permettre la création du premier GECT de droit français.

Au Sénat, Mme Catherine Troendle, rapporteur du projet de loi relatif à l'expérimentation du transfert de la gestion des fonds structurels européens, avait déjà proposé, au mois de janvier 2007, d'adapter le droit français au règlement communautaire. L'absence d'inscription ultérieure de ce projet de loi à l'Assemblée nationale explique que la disposition soit reprise sous la forme d'une proposition de loi.

L'article unique de la proposition prévoit que les règles applicables au GECT de droit français s'apparenteront à celles applicables au district européen. Un GECT de droit français pourra comprendre un ou plusieurs États membres de l'Union européenne, par dérogation à l'interdiction d'association entre des collectivités territoriales françaises et des États étrangers.

L'article unique propose par ailleurs, dans un souci de simplification, de supprimer la possibilité de recourir à la formule du groupement d'intérêt public (GIP) pour associer des collectivités territoriales étrangères à certaines missions exercées par des collectivités territoriales françaises, sous réserve du maintien jusqu'à leur terme des GIP existants. Au regard du faible nombre de GIP qui ont été créés sur ce fondement et du fait que les missions remplies par ces GIP pourront être désormais remplies par un GECT, cette suppression est pleinement justifiée et permettra d'éviter la survivance d'une disposition juridique devenue redondante.

L'article unique prévoit enfin, conformément au second protocole additionnel à la convention de Madrid, que la France a récemment ratifié, la possibilité pour les collectivités territoriales et leurs groupements d'adhérer à un organisme public de droit étranger ou de participer au capital d'une société étrangère non seulement dans un cadre transfrontalier mais également dans le cadre plus large de la coopération interrégionale.

Le rapporteur a conclu en invitant les commissaires à adopter la proposition de loi, qui est à la fois une nécessité au regard du droit communautaire et des engagements internationaux de la France et une démarche s'inscrivant pleinement dans le programme de simplification du droit engagé par la commission des Lois depuis le début de la législature.

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