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Intervention de Christophe Caresche

Réunion du 22 juillet 2008 à 10h00
Délégation pour l’union européenne

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaChristophe Caresche, rapporteur :

, a d'abord rappelé que la proposition de directive concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs (refonte), de même que la proposition de décision modifiant la décision 2001470CE relative à la création d'un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, n'appelaient pas d'objection au titre de la subsidiarité et de la proportionnalité.

Pour sa part, la proposition de directive relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle vient compléter différentes directives relatives à la lutte contre les discriminations intervenues en dehors du domaine de l'emploi entre 2000 et 2004. Le contenu de ces dernières a d'ailleurs donné récemment lieu à débat puisque la France a dû, à la suite des observations de la Commission, compléter la transposition à laquelle elle avait antérieurement procédé.

La proposition de la Commission doit être saluée puisqu'il s'agit d'appliquer des règles minimales de manière à lutter contre les formes de discrimination dans l'accès aux biens et aux services. Lors de son audition par la Délégation le 4 juin dernier, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, M. Xavier Bertrand, avait indiqué qu'il était favorable à ce texte.

Une question mérite cependant un examen attentif, celle du respect de la laïcité. Elle a été traitée en amont par le Gouvernement avec la Commission et se traduit par d'importantes précisions tant dans les considérants que dans le dispositif de l'article 3. Le considérant n° 18 est ainsi assez explicite puisqu'il précise que les Etats membres peuvent autoriser ou interdire le port ou l'exhibition de symboles religieux dans les établissements scolaires.

La Délégation peut donc considérer que la proposition est conforme au principe de subsidiarité à condition qu'elle contienne bien des dispositions garantissant la laïcité d'Etat et la législation française sur le port des signes religieux dans les établissements scolaires.

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