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Intervention de Yves Censi

Réunion du 21 juillet 2009 à 21h45
Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaYves Censi :

Le code du sport reconnaît des droits de propriété particuliers aux organisateurs de compétitions et manifestations sportives. Rien n'est plus normal. Mais l'article 52 élargit le champ de ces droits jusqu'à leur calendrier et leurs résultats ! Il est paradoxal que l'article 52 indique : « sous réserve des dispositions des articles L. 333-6 à L. 333-9 », articles qui ont trait à la libre circulation de l'information, alors qu'il les contredit dans les faits. Il est certes question d'utilisation « à des fins commerciales », mais cette expression est juridiquement floue. On peut imaginer une situation où un champion ayant remporté une compétition ne pourrait plus se mettre en valeur sans en demander l'autorisation aux organisateurs. Les émissions consacrées aux pronostics ne pourraient même plus évoquer les calendriers et les résultats.

Aujourd'hui, le droit à l'image est parfaitement défini et encadré, de même que l'utilisation des bases de données : celles-ci peuvent être utilisées librement si leur créateur n'a pas engagé de dépenses importantes pour les constituer.

M. Charles de Courson a raison : l'article 52 crée nouvelle limitation à la circulation de l'information, et ce dans le code du sport en général, c'est-à-dire qu'elle ne s'appliquera pas aux seuls paris sportifs en ligne.

Même s'il est difficile à évaluer, le retour financier de ce droit de propriété sera probablement minime, sans commune mesure avec les coûts administratifs et les gains des opérateurs. Mieux vaut en revenir au système que nous avons connu naguère avec le fonds national de développement du sport, le FNDS, c'est-à-dire un pot commun servant à une redistribution équitable.

Créer ce droit de propriété, c'est rendre un très mauvais service au monde sportif.

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