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Intervention de Jean-Luc Préel

Réunion du 12 février 2009 à 15h00
Réforme de l'hôpital — Article 2, amendement 607

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaJean-Luc Préel :

J'ai déjà eu l'occasion d'indiquer combien je souhaitais voir revalorisée la place de la CME dans les établissements publics de santé et faire en sorte qu'elle puisse préparer et voter le projet médical de l'établissement. Nous y reviendrons à l'article 6.

Cet amendement a pour but de prévoir, dans chaque établissement privé, une conférence médicale à laquelle participeraient les praticiens qui exercent régulièrement leur activité dans un établissement de santé privé auxquels ils sont contractuellement liés. Ceux-ci formeraient de plein droit une conférence médicale chargée de veiller à l'indépendance professionnelle des praticiens et de participer à l'évaluation des soins.

Si de nombreuses dispositions réglementaires évoquent les nécessaires avis, consultations préalables, informations, participations de la conférence médicale d'établissement et ou de son président, seule une disposition légale, l'article L. 6161-2 du code de la santé publique, mentionne de façon très lapidaire l'existence de plein droit de la conférence médicale d'établissement et ses missions générales.

Aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit de conséquences juridiques, pour ne pas dire de sanction, en cas d'omission de la consultation préalable, même normalement obligatoire, de la CME par les établissements de santé privés.

Il arrive ainsi fréquemment que les praticiens libéraux exerçant dans un établissement de santé privé ne soient informés qu'a posteriori des demandes d'autorisations ou d'agréments entraînant des modifications, voire parfois la suppression d'activités médicales, ou des conventions y afférant conclues par leur établissement.

Il convient donc de remédier à cette situation en prévoyant désormais la nécessité pour l'établissement de santé privé de joindre à ses demandes ou d'annexer aux conventions conclues l'avis de la CME.

De même, il faut remédier à cette situation parfaitement anormale qui fait que les représentants du personnel salarié d'une clinique peuvent être mieux informés du devenir et des perspectives de la société de l'établissement de santé privé, grâce aux dispositions protectrices les concernant, que les praticiens libéraux qui y assurent l'activité médicale.

Aucun développement d'un établissement de santé privé ne peut se faire sans que soient impliqués et associés les praticiens y exerçant régulièrement et liés contractuellement.

Le renforcement du rôle de la CME implique nécessairement de la doter de la personnalité morale et de prévoir l'élaboration d'un règlement intérieur précisant ses modalités essentielles de représentation et de fonctionnement dans des conditions qui devront être précisées par voie réglementaire.

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