Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Intervention de Roland Muzeau

Réunion du 4 décembre 2007 à 21h35
Ratification de l'ordonnance du 12 mars 2007 relative au code du travail — Article 3

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaRoland Muzeau :

Actuellement, la durée du travail et les dispositions particulières applicables aux cadres et aux salariés au forfait jour relèvent du titre Ier « Conditions de travail » du livre II intitulé « Réglementation du travail ». Le lien entre la limitation du temps de travail, le repos compensateur et les impératifs de santé était évident. Mais le plan du nouveau code, tel qu'il est revisité, classe désormais les dispositions relatives à la durée du travail au forfait jour sous la rubrique « Salaire, participation et intéressement. »

Ce choix symbolique intervient au moment où un débat s'élève sur les moyens à mettre en oeuvre pour résoudre le problème du pouvoir d'achat des salariés. Or le Président de la République a rappelé la semaine dernière que la seule solution qui s'offre à eux est de travailler plus. Le code du travail établit désormais un lien entre durée du travail et salaire.

Arrêtons-nous cependant sur le sort réservé aux salariés au forfait jour, qui représentent environ 9 % des salariés. Envers eux, l'employeur n'est pas tenu de respecter la durée légale du travail ni les durées maximales et encore moins le régime des heures supplémentaires. Jusqu'à présent, conformément à l'article L. 212-15-4, lorsque le salarié ayant conclu une convention de forfait jour ne bénéficie pas d'une réduction effective de sa durée de travail ou perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il peut, nonobstant toute clause contraire conventionnelle ou contractuelle, saisir le tribunal afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, eu égard notamment au niveau du niveau de salaire minimum conventionnel applicable ou, à défaut, de celui pratiqué dans l'entreprise et correspondant à sa qualification.

Aux termes de la recodification, le juge judiciaire est désormais compétent pour connaître de ces litiges. Avouez, monsieur le ministre, qu'il s'agit là d'un changement de taille, puisque, en pleine tourmente créée par la réforme de la carte judiciaire, les conseils de prud'hommes sont dessaisis. Reconnaissez également que, en termes de compréhension des règles de répartition des compétences entre juridictions pour les usagers, cette entorse a priori circonscrite au seul contentieux des cadres au forfait ne laisse pas de surprendre.

Monsieur le ministre, persuadé qu'il n'entre pas dans vos intentions de dissuader les salariés, fussent-ils au forfait, de faire valoir leur droit à une juste rémunération, sans obligatoirement passer par un avocat et une procédure plus contraignante, je vous demande d'émettre un avis favorable sur cet amendement n° 124 , qui rétablit explicitement la compétence des prud'hommes pour les litiges portant sur la durée du travail des salariés au forfait jour.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion