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Amendement N° 71 (Rejeté)

Responsabilité environnementale

Déposé le 23 juin 2008 par : M. Yves Cochet, Mme Billard, M. Mamère, M. de Rugy.

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Substituer à l'alinéa 5 de cet article les deux alinéas suivants :

« Pour l'application du présent titre, l'exploitant s'entend de toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui exerce ou contrôle en droit, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce ou en fait, une activité professionnelle ou qui a reçu par délégation un pouvoir économique important sur le fonctionnement technique, y compris le titulaire d'un permis ou d'une autorisation pour une telle activité, ou la personne faisant enregistrer ou notifiant une telle activité.
« Pour l'application du présent titre, l'activité professionnelle s'entend de toute activité pratiquée dans le cadre d'une activité économique, d'une affaire ou d'une entreprise, indépendamment de son caractère privé ou public, lucratif ou non lucratif. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de reprendre la définition de l'exploitant responsable contenue dans la directive de manière à responsabiliser, notamment, les actionnaires principaux des exploitants. Il précise également dès le début du texte la définition du terme « d'activité professionnelle ». Les auteurs de cet amendement souhaitent que les sociétés mères puissent voir leur responsabilité engagée, afin d'éviter la répétition de l'expérience dramatique de Metaleurop.

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