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Amendement N° 56 rectifié (Adopté)

Mobilité et parcours professionnels dans la fonction publique

Déposé le 2 juillet 2009 par : le Gouvernement.

Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

I. - Les fonctionnaires de l'État, titulaires et stagiaires, affectés auprès de l'établissement public du Palais de la découverte sont, à la date à laquelle le nouvel établissement se substitue au Palais de la découverte dans ses droits et obligations, affectés auprès de ce nouvel établissement.

Ils conservent le bénéfice des dispositions de leur statut.

Ils peuvent toutefois demander à être détachés dans le nouvel établissement dans les conditions de droit commun.

II. - Les agents non titulaires employés par le Palais de la découverte, dont le contrat est en cours à la date à laquelle le nouvel établissement se substitue au Palais de la découverte dans ses droits et obligations, sont recrutés par ce dernier par des contrats régis par le code du travail dans les conditions prévues à l'article L. 1224-3-1 du code du travail.

Pour le calcul des services requis pour se présenter aux concours internes des corps de fonctionnaires, les services des agents non titulaires transférés au nouvel établissement public industriel et commercial sont assimilés à des services publics.

III. - Les agents mentionnés au I et au II du présent article sont électeurs et éligibles au conseil d'administration et aux instances représentatives du personnel de cet établissement prévues par le code du travail.

IV. - Est créée au sein de l'établissement une commission d'établissement compétente à l'égard des corps administratifs, des corps techniques et des corps d'ingénieurs et des personnels techniques et administratifs de recherche et de formation. Cette commission comprend des représentants des membres de ces corps affectés dans l'établissement, désignés par catégorie et des représentants de l'administration.

Les membres représentant chaque catégorie de fonctionnaires dans la commission d'établissement sont élus à la représentation proportionnelle. Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales dans les conditions fixées à l'article 14 de la loi n ° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État. La commission d'établissement est consultée sur les décisions individuelles concernant les membres des corps mentionnés au premier alinéa du présent IV et prépare les travaux des commissions administratives paritaires de ces corps.

Un décret en Conseil d'État détermine la composition, l'organisation et le fonctionnement de commission d'établissement.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à organiser le transfert des personnels du Palais de la découverte dans le cadre de la fusion de cet établissement public scientifique, culturel et professionnel et de la Cité des sciences et de l'industrie qui est, quant à elle, un établissement public industriel et commercial.

Cette fusion a été décidée en Conseil de modernisation des politiques publiques (CMPP) en décembre 2007. Le nouvel établissement public aura le statut d'EPIC.

En principe, un EPIC recrute son personnel dans les conditions fixées par le Code du travail et les conventions collectives applicables au secteur d'activité. Le I du présent amendement vise à déroger à cette législation en prévoyant l'affectation des fonctionnaires du Palais de la découverte au sein du nouvel établissement. Cette disposition leur permet de continuer à être gérés par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et de conserver le bénéfice des dispositions statutaires qui leur sont applicables. Toutefois, elle n'exclut pas la possibilité pour ces mêmes fonctionnaires de solliciter à tout moment un détachement sur contrat de droit privé auprès de l'EPIC.

Le II du présent amendement sécurise le transfert des personnels non titulaires du Palais de la découverte vers le nouvel établissement. Ces derniers seront recrutés par un contrat de droit privé reprenant les clauses substantielles de leur ancien contrat dans les conditions prévues à l'article L.1224-5 du code du travail. Ils continueront d'avoir accès aux concours internes de la fonction publique et pourront faire valoir, à cette occasion, leurs services comme des services publics.

Le III du présent amendement clarifie les règles de représentation de ces personnels au sein du nouvel établissement. Ce sont les règles du code du travail qui s'appliqueront en la matière.

Enfin, le IV du présent amendement permet la création de commissions administratives préparatoires aux commissions administratives paritaires pour les fonctionnaires affectés au sein de l'EPIC, sur le modèle des commissions paritaires d'établissement créées dans les établissements publics de l'enseignement supérieur. Est envisagée la création d'une commission administrative préparatoire par catégorie et non par corps compte tenu de la multiplicité des corps concernés. Cette disposition devrait permettre l'émergence d'un dialogue social de proximité au sein du nouvel établissement sur la gestion de la carrière des fonctionnaires.

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