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Amendement N° 516 (Rejeté)

Modernisation des institutions de la ve république

Déposé le 20 mai 2008 par : M. Derosier, M. Montebourg, M. Valls, M. Caresche, M. Urvoas, M. Vallini, M. Roman, M. Le Bouillonnec, M. Le Roux, Mme Guigou, Mme Karamanli, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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L'article 36 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Art. 36. - L'état de siège et l'état d'urgence sont décrétés en Conseil des ministres.
« Leur prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par la loi. »

Exposé Sommaire :

Cette disposition, prévue par l'avant-projet, était tout à fait bienvenue : il est tout à fait souhaitable d'aligner l'encadrement de l'état d'urgence sur celui de l'état de siège.

En effet, l'état d'urgence, qui a été introduit dans la panoplie de notre droit positif par la loi du 3 avril 1955, avec son cortège d'atteintes exceptionnelles aux libertés, répond à un régime juridique, certes clarifié par la jurisprudence du Conseil d'État, mais encore imprécis.

L'article 11 de cette loi prévoit notamment qu'une disposition expresse peut conférer aux autorités administratives le pouvoir d'ordonner des perquisitions à domicile de jour et de nuit.

Selon le Conseil d'État, le législateur de1955 n'entendait pas pour autant soustraire au contrôle de l'autorité judiciaire l'exercice par le Ministre de l'intérieur ou le préfet de missions relevant de la police judiciaire : cela signifie que ceux-ci doivent rendre compte à l'autorité judiciaire qui doit contrôler les perquisitions. Cette confusion entre autorités administratives et judiciaires peut s'avérer préjudiciable à la garantie des droits des citoyens ainsi qu'au fonctionnement des activités de police.

En constitutionnalisant l'état d'urgence, les auteurs du présent amendement ouvrent la voie à la définition d'un régime juridique de l'état d'urgence modifié.

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