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Amendement N° 93 (Rejeté)

Législation funéraire

Déposé le 20 novembre 2008 par : M. Urvoas, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. - Après le i. de l'article 279 du code général des impôts, il est inséré un i bis. ainsi rédigé :

« i bis. Les prestations de services effectuées par les entreprises de pompes funèbres et de crémation, ainsi que les livraisons de biens accessoires auxdites prestations ; »

II. - La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour but de faire bénéficier du taux réduit de TVA l'ensemble des prestations relevant du service extérieur des pompes funèbres, afin de réduire le coût des funérailles, en reprenant la formulation exacte de l'annexe X de la directive 2006/112 du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la TVA prorogeant la directive 77/388 du Conseil du 17 mai 1977.

Sur la base d'une facture estimée à 4 000 euros, l'adoption de cette disposition se traduirait en effet par une diminution du coût des obsèques de 471,5 euros, soit près de 12 %. Ce montant, réinjecté dans la consommation des ménages, pourrait générer des recettes pour le budget de l'Etat. Ce serait de surcroît un geste fort de la part des pouvoirs publics à l'égard de nos concitoyens, dont on évalue à 1 500 000 le nombre de ceux qui sont confrontés chaque année à la disparition d'un être cher.

La mise enoeuvre de cette mesure serait d'autant plus opportune que la Commission européenne a décidé, le 31 janvier 2008, de traduire la France devant la Cour de Justice en raison justement de l'application par notre pays de taux de TVA différents aux opérations réalisées par les entreprises de pompes funèbres, alors qu'il s'agit en réalité d'une seule et même prestation. En l'espèce, la Commission considère que nous sommes là en présence d'une distinction artificielle, contraire à la jurisprudence communautaire relative à la notion de prestation complexe unique.

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