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Amendement N° 63 (Rejeté)

Exécution des peines

Déposé le 10 janvier 2012 par : M. Raimbourg, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'article 712 du code de procédure pénale, il est inséré un article 712-1 A ainsi rédigé :

« Art. 712-1 A. - Aucune détention ne peut ni être effectuée ni mise à exécution dans un établissement pénitentiaire, au-delà du nombre de places disponibles.
« Pour permettre l'incarcération immédiate des nouveaux condamnés, des places sont réservées dans chaque établissement, afin de mettre enoeuvre le mécanisme de prévention de la surpopulation pénitentiaire prévu à l'alinéa précédent. Un décret définit la proportion de places nécessaire à la mise enoeuvre de ce mécanisme. ».

Exposé Sommaire :

Il est proposé d'instaurer un mécanisme de prévention de la surpopulation pénitentiaire fondé sur le placement en détention des condamnés et sur le maintien sous main de justice des condamnés appelés à exécuter hors prison la fin de leur peine, sous des conditions déterminées par le JAP.

Cette disposition est rendue d'autant plus nécessaire que le projet de loi programme la construction de près de 30 000 places de prison au risque de voir exploser la surpopulation carcérale.

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