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Amendement N° 71 2ème rectif. (Adopté)

Travail emploi et pouvoir d'achat

Déposé le 10 juillet 2007 par : M. Carrez, M. Michel Bouvard.

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Après le 5 de l'article 39 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5 bis. Les indemnités de départ et de licenciement sont exclues des charges déductibles dès lors que leur montant dépasse, pour une personne, un million d'euros. »

Exposé Sommaire :

L'objet de cet amendement, déjà déposé et adopté par la Commission des Finances lors de la discussion du PLFR pour 2005, est de compléter le dispositif prévu par l'article 7 du projet de loi. Celui-ci renforce le contrôle des conseils d'administration ou de surveillance sur les éléments de rémunération différée et les soumet à des conditions de performance connues à l'avance, moralisant ainsi les « parachutes dorés ».

Cependant, ces primes ou indemnités constituent aujourd'hui et constitueront encore demain des charges déductibles dans le cadre du calcul du bénéfice net de l'entreprise, et réduisent donc d'autant l'impôt sur les sociétés payé par les entreprises concernées. Cela revient à faire prendre en charge par la Nation une partie du coût de ces rémunérations, Or, si les entreprises peuvent librement décider de récompenser tel ou tel de leurs responsables sur la base de leurs mérites, ce n'est pas à la collectivité d'en prendre, même partiellement, le coût en charge.

Cet amendement propose donc de sortir ces primes, dès lors qu'elles dépassent le montant déjà important d'un million d'euros, des charges déductibles.

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