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Amendement N° 158 rectifié (Retiré)

Travail emploi et pouvoir d'achat

Déposé le 9 juillet 2007 par : M. Migaud.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

« I. - Dans l'intitulé de la première division du livre premier du code général des impôts, les mots : “ : plafonnement des impôts directs ” sont supprimés.
« II. - L'article 1er du même code devient l'article 1er-0 A.
« III. - Avant l'article 1er-0 A du même code, il est inséré un article 1er ainsi rédigé :
« Art. 1er. - Au titre de l'impôt sur le revenu, toute diminution de l'impôt dû par rapport à l'application au revenu brut global du barème visé au I de l'article 197 ne peut excéder, pour un contribuable défini à l'article 6, fiscalement domicilié en France au sens de l'article 4 B, 40 % du revenu tel que défini aux 4 à 6 de l'article 1649-0 A.
« IV. - Les dispositions du III s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2007. »

Exposé Sommaire :

Le projet de loi, poursuivant la logique enclenchée sous la précédente législature, diminue d'un même geste la portée des trois impôts progressifs de notre système fiscal (IR, ISF et droits de succession), qui sont la traduction de l'article XIII de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, aux termes duquel « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. » Le présent amendement tend donc à poser, en tête du code général des impôts, un principe citoyen qui fasse obstacle à ce que la contribution soit trop diminuée au regard des facultés contributives, en plafonnant globalement, en fonction du revenu, les possibilités de diminution de l'IR dû par un contribuable.

Afin que ce contribuable soit à même de connaître à l'avance son impôt et d'orienter ses choix en conséquence, il suffirait d'adapter la « calculette » aujourd'hui mise en ligne sur le site ww.impots.gouv.fr, ce que facilite le choix des bases de référence figurant dans le présent amendement.

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