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Sous-Amendement N° 759 à l'amendement N° 693 (Adopté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012

Déposé le 26 octobre 2011 par : le Gouvernement.

Rédiger ainsi la dernière phrase de l'alinéa 4 :

« Cette contribution libératoire ne s'applique que sur la part des rémunérations versées pour un an qui n'excède pas la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois ; la part supérieure à ce plafond est assujettie aux cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa. ».

Exposé Sommaire :

Ce sous-amendement a pour objet de compléter l'amendement de simplification n°144 qui a vocation à faciliter la bonne exécution du dispositif.

Concrètement, il s'agit pour plus de clarté de conserver la qualification de rémunération qui est faite de ces sommes ou avantages.

Parallèlement, afin de garantir l'efficacité du dispositif, il importe de maintenir un assujettissement progressif : ainsi, lorsque les sommes ou avantages versées pour un an excèdent la valeur du plafond retenu, seule la part supérieure à ce plafond est assujettie dans les conditions de droit commun.

Enfin, afin d'alléger encore les procédures appliquées, il est proposé de supprimer le dispositif d'information de l'organisme de recouvrement sur les sommes ou avantages versées.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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