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Amendement N° 415 rectifié (Adopté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012

Déposé le 24 octobre 2011 par : M. Bur.

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I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 131-9, après la référence : « L. 242-1 » sont insérés les mots : « et de leurs revenus de remplacement » ;

2° Après le II de l'article L. 136-5, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - La contribution due sur les revenus de source étrangère, sous réserve, s'agissant des revenus d'activité, qu'elle n'ait pas fait l'objet d'un précompte par l'employeur, est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6. ».

II. - L'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l'article 14, les mots : « , à l'exception des revenus de source étrangère visés au 1° du III de l'article 15 ci-après, » sont supprimés ;

2° Après le mot : « physiques », la fin du premier alinéa du I de l'article 15 est ainsi rédigée : « fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts » ;

3° Le 1° du III de l'article 15 est supprimé.

III. - Le 1° du I et le II s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2011.

IV. - Le 2° du I s'applique à compter du 1er janvier 2012.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à clarifier certaines dispositions en matière de territorialité des contributions sociales. En effet, la pratique a mis en lumière un certain nombre d'incohérences et de limites qu'il convient de corriger dans une optique de lisibilité, de simplification et de sécurisation de la recette pour les organismes de sécurité sociale.

Le I permet d'harmoniser le recouvrement de la CSG assise sur les revenus de remplacement de source étrangère (et à titre annexe pour les revenus d'activité de source étrangère qui n'auraient pas subi de précompte, ce qui est la règle pour les pluri actifs exerçant au sein de l'Union européenne) sur celui de la CRDS sur ces mêmes revenus. Le II corrige une omission en matière d'assujettissement social de ce même type de revenus de remplacement lorsqu'ils sont exonérés d'impôt sur le revenu en application d'une convention fiscale. Le III aligne les conditions d'assujettissement à la CRDS sur les revenus du patrimoine sur celle applicable à la CSG sur ces mêmes revenus.

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