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Amendement N° 17 (Rejeté)

Élection des députés et des sénateurs. Élection de députés par les français établis hors de france. transparence financière de la vie politique.

Déposé le 28 mars 2011 par : M. Roman, M. Urvoas, M. Dosière, M. Juanico, Mme Filippetti, M. Valax, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Lorsque le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office.
« Sans préjudice de l'article L. 52-15, lorsqu'il constate que la commission instituée par l'article L. 52-14 n'a pas statué à bon droit, le Conseil constitutionnel fixe dans sa décision le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1. Lorsqu'au contraire, le Conseil constitutionnel a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il enjoint à l'intéressé de reverser à l'État le montant perçu du remboursement de ses dépenses. ».

Exposé Sommaire :

Il s'agit d'insérer, par cet amendement, des dispositions similaires à celles contenues dans le projet de loi organique relatif à l'élection des parlementaires, relatives aux attributions du juge de l'élection et ses prérogatives en matière de fixation du montant des dépenses qui fera l'objet d'un remboursement ou, le cas échéant, la faculté de faire recouvrer les dépenses indûment remboursées à l'élu déchu de son mandat.

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