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Amendement N° 204 rectifié (Adopté)

Immigration intégration et nationalité

Déposé le 5 mars 2011 par : M. Estrosi, M. Garraud, M. Ciotti, M. Goujon.

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Avant l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I. - L'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent titre s'applique également à l'étranger qui arrive en Guyane par la voie fluviale ou terrestre. ».

Exposé Sommaire :

L'article L 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile instaure des zones d'attente destinées à recevoir les étrangers qui ont fait l'objet d'une non-admission ou d'une demande d'asile et qui ne peuvent être réacheminés vers leurs pays d'origine immédiatement. De telles zones peuvent être instaurées par arrêté préfectoral dans les gares ferroviaires, les ports ou les aéroports. Cependant, ce texte ne prévoit pas que des zones d'attente puissent être créées aux abords des frontières terrestres.

Or, en Guyane, on assiste régulièrement à des arrivées irrégulières par les fleuves ou par voie terrestre depuis les Etats voisins. A défaut de zone d'attente le long de ces frontières, les demandeurs d'asile à la frontière ne peuvent qu'être invités - sans aucune mesure coercitive - à attendre dans le territoire français la réponse apportée à leur demande. Dans la plupart des cas, les intéressés ne se présentent pas pour obtenir cette réponse et ne peuvent donc être éloignés lorsque celle-ci est négative. Il en résulte une immigration irrégulière importante, fondée sur le détournement des procédures de demande d'asile.

En conséquence, il est proposé de compléter l'article L 221-1 d'un alinéa permettant la création par voie réglementaire de zones d'attente aux frontières terrestres et fluviales de la Guyane. Cette mesure n'est en définitive qu'une adaptation du dispositif des zones d'attentes à la situation particulière de ce département, dans lequel l'immigration ne passe pas généralement par des ports, des aéroports ou des gares.

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