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Amendement N° 22 (Rejeté)

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Déposé le 11 février 2011 par : M. Tardy.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

Par deux arrêts rendus le 23 avril 2009 et le 14 janvier 2010, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a donné une portée générale aux dispositions de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 sur les pratiques commerciales déloyales (« PCD ») et appliqué strictement le principe d'harmonisation maximale prévu par ce texte communautaire pour les dispositions nationales relevant du domaine qu'il coordonne.

En effet, dans ces deux décisions, la CJCE considère que l'annexe 1 de la directive énumère de manière exhaustive les pratiques commerciales interdites en toutes circonstances et qu'en dehors de celles visées par cette liste, une législation nationale ne peut prohiber une pratique commerciale indépendamment de l'examen de son caractère déloyal au regard des critères posés par les articles 5 à 9 de la directive « PCD ».

La CJCE a donc jugé que des dispositions nationales prohibant per se, même avec des exceptions, les ventes liées (ventes subordonnées et ventes avec primes) n'étaient pas compatibles avec le droit communautaire, compte tenu du fait que ces dernières ne sont pas reprises dans la liste des pratiques interdites, per se, définie par l'annexe précitée de la directive « PCD ».

Cet article 4 qui interdit les ventes à primes qui ne seraient pas proposées par l'éditeur n'est donc pas conforme au droit européen.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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