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Amendement N° 18 (Retiré)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008

Déposé le 24 octobre 2007 par : M. Bur, M. Tian, Mme Boyer.

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Compléter cet article par les vingt alinéas suivants :

XIII. - L'article L. 227-1 du code du travail est ainsi modifié :

Les alinéas septième à neuvième sont ainsi rédigés :

« Lorsque la convention ou l'accord collectif prévoit que tout ou partie des droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés pour contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, la totalité de ces droits bénéficie des régimes prévus au 2º ou au 2º 0 bis de l'article 83 du code général des impôts et aux sixième et septième alinéas de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. »
« Lorsque la convention ou l'accord collectif prévoit que tout ou partie des droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés pour effectuer des versements sur un ou plusieurs plans d'épargne pour la retraite collectifs mentionnés à l'article L. 443-1-2, ces versements n'ont pas le caractère de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 741-10 du code rural, ni de revenu professionnel au sens de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 731-14 du code rural. »
« Lorsque la convention ou l'accord collectif prévoit que tout ou partie des droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés pour effectuer des versements sur les plans d'épargne retraite populaire définis à l'article L. 144-2 du code des assurances ou des plans dits d'épargne retraite d'entreprise définis dans ce même article et au I. 1-b de l'article L. 163 quatervicies du code général des impôts, ces versements bénéficient du régime prévu au I.-1 a et b de l'article 163 quatervicies du code général des impôts. »

XIV. - Après le 2° de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Pendant l'année 2008, sans limite, et pour les années suivantes dans les limites définies au sixième alinéa du présent article pour les contributions au financement d'opérations de retraite, les sommes transférées d'un compte d'épargne temps tel que défini à l'article L. 227-1 du code du travail vers les régimes de retraite supplémentaire mentionnés au sixième alinéa du présent article ou vers les plans d'épargne pour la retraite collectifs définis à l'article L. 443-1-2 du code du travail. »

XV. - Après le premier alinéa du III de l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les droits acquis au 31 décembre 2007, pour l'année 2008, et ceux acquis les années suivantes dans les comptes d'épargne-temps institués au profit des membres des trois fonctions publiques, telles que définies par les lois 84-16 du 11 janvier 1984 pour la fonction publique d'État, 84-53 du 26 janvier 1984 pour la fonction publique territoriale et 86-33 du 9 janvier 1986 pour la fonction publique hospitalière, et des magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être utilisés pour l'acquisition de points du présent régime additionnel, sans limite pour l'année 2008, et en respectant des limites définies par décret en Conseil d'État pour les années suivantes. »

XVI. - L'article 83 du code général des impôts est ainsi modifié :

Le 2° est ainsi rédigé :

« Les versements effectués à partir des comptes d'épargne-temps définis à l'article L. 227-1 du code du travail, les cotisations ou primes versées aux régimes de retraite supplémentaire, y compris ceux gérés par une institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances pour les contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code lorsqu'ils ont pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers, auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, ainsi que les cotisations versées, à compter du 1er janvier 1993, à titre obligatoire au régime de prévoyance des joueurs professionnels de football institué par la charte du football professionnel. Les versements effectués à partir des comptes d'épargne-temps institués au profit des membres des trois fonctions publiques, telles que définies par les lois 84-16 du 11 janvier 1984 pour la fonction publique d'État, 84-53 du 26 janvier 1984 pour la fonction publique territoriale et 86-33 du 9 janvier 1986 pour la fonction publique hospitalière, et des magistrats de l'ordre judiciaire utilisés pour l'acquisition de points au régime public de retraite additionnel obligatoire institué à l'article 76 de la loi 2003-775 du 21 août 2003.
« Les versements effectués à partir des comptes d'épargne-temps définis à l'article L. 227-1 du code du travail effectués sur un plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail.
« Les versements effectués à partir des comptes d'épargne temps, les cotisations ou les primes mentionnées aux deux alinéas précédents, y compris les versements de l'employeur, sont déductibles dans la limite de 8 % de la rémunération annuelle brute retenue à concurrence de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. En cas d'excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération.
« La limite mentionnée au troisième alinéa est réduite, le cas échéant, des sommes versées par l'entreprise au plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail et exonérées en application du 18º de l'article 81. Toutefois, pour l'année d'imposition des revenus de 2008, cette limite ne s'applique pas à ceux des droits acquis au 31 décembre 2007, et inscrits dans un compte d'épargne temps tel que défini à l'article L. 227-1 du code du travail, qui seront transférés pendant l'année 2008 vers les régimes de retraite supplémentaire mentionnés au premier alinéa et vers les plans d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail. »

XVII. - Aaprès le c) du 2° du I est inséré l'article L. 163 quatervicies du code général des impôts ainsi rédigé :

« d) Lorsque le montant des cotisations ou primes mentionnées au 1 excède la limite définie au a, l'excédent qui correspond aux transferts des droits acquis au 31 décembre 2007 dans les comptes d'épargne-temps institués au profit des trois fonctions publiques, telles que définies par les lois 84-16 du 11 janvier 1984 pour la fonction publique d'État, 84-53 du 26 janvier 1984 pour la fonction publique territoriale et 86-33 du 9 janvier 1986 pour la fonction publique hospitalière, et des magistrats de l'ordre judiciaire n'est pas réintégré au titre de l'année 2008.

La numérotation de l'alinéa suivant est ainsi modifiée : « e) » au lieu de « d) ».

XVIII. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XIX.- « La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé Sommaire :

Il est à craindre que, par l'article 10, les congés de fin de carrière se substituent aux préretraites.

De plus, il y a lieu de s'inquiéter de l'accumulation de droits sur les comptes d'épargne-temps des trois fonctions publiques et de la magistrature.

Dans cette perspective, l'objet du présent amendement est double :

- Financier, en incitant les salariés et les fonctionnaires à purger les comptes d'épargne-temps existants des stocks qui s'y accumulent (dans les trois fonctions publiques l'encours cumulé est de l'ordre de cinq à six millions de jours). En bref, il s'agit d'inciter à transformer ces droits en épargne retraite et à libérer ainsi les entreprises et administrations de créances qui gonflent leur passif social.

- Sociétal, pour la réussite du plan national d'action concerté pour l'emploi des seniors 2006-2010, il faut s'en donner les moyens. Le gouvernement rappelait opportunément l'objectif de taux d'emploi des seniors de 50 % en 2010 alors qu'il n'était en 2006 que de 38 % Cela suppose d'inciter efficacement les détenteurs de droits dans les comptes d'épargne-temps à préférer l'épargne retraite aux congés de fin de carrière. Ce n'est pas au moment où l'on dissuade employeurs et salariés de recourir aux préretraites qu'il faut encourager les salariés à se ruer vers les congés de fin de carrière.

Le dispositif proposé s'attache donc à corriger un défaut de construction des comptes d'épargne-temps : le double assujettissement aux charges sociales et aux impôts.

Il est de fait que les titulaires des comptes d'épargne temps risquent d'avoir à payer deux fois impôts et charges sociales. En effet, un salarié dispose de six mois de congés non pris sur son compte d'épargne-temps. Soit il prend un congé de fin de carrière et quitte son employeur six mois plus tôt. Soit il poursuit son activité jusqu'à la retraite. Dans les deux cas, les charges sociales et les impôts acquittés par l'employeur et le salarié sont les mêmes. Sauf que dans le deuxième cas, le salarié dispose toujours de six mois d'épargne-temps dans son compte. Il décide de les convertir en épargne retraite. Au passage de l'un à l'autre, dans la législation actuelle, il paie charges salariales et impôt sur le revenu. Ce qui revient par rapport à l'hypothèse où il aurait pris son congé de fin de carrière à les payer deux fois.

Le présent amendement exonère le salarié et l'employeur de cette double peine, plus exactement de la seconde. Cela paraît d'autant plus justifié que la réparation du préjudice des vacances non prises présente manifestement un caractère indemnitaire. Il ne s'agit donc pas de priver les organismes sociaux de ressources qui leur seraient dues au titre de la « dépense sociale », mais au contraire d'éviter un double assujettissement qui dissuade en plus le salarié de préférer l'épargne retraite au congé de fin de carrière.

Pour que l'épargne-temps déjà accumulée se résorbe rapidement en épargne retraite, il faut que les salariés relevant du code du travail puissent convertir en 2008 la totalité de leur épargne temps en épargne retraite à travers les supports collectifs et obligatoires existants et, à défaut, recourir au PERP.

Dans tous les cas, l'un des objets du présent texte est de permettre la résorption de tous les droits accumulés au 31 décembre 2007. Après 2008, les transferts des comptes d'épargne temps à l'épargne retraite seront soumis aux plafonds ordinaires.

Pour les fonctionnaires, il est possible de maintenir une symétrie avec les salariés relevant du code du travail.

L'Etat n'offre actuellement pas aux fonctionnaires les mêmes supports d'épargne retraite (Perco ou systèmes de retraites collectifs et obligatoire) qu'aux salariés du privé. Toutefois la loi de 2003 sur les retraites a institué le RAFP qui est un régime de retraite complémentaire obligatoire fonctionnant par points.

Il suffit d'ouvrir aux fonctionnaires et magistrats la possibilité d'acheter des points de ce régime qui monte en puissance (comme on l'autorisa jadis pour les retraites complémentaires) sans charges sociales (ni pour les employeurs ni pour les fonctionnaires) et hors impôts. Toujours pour maintenir le parallélisme entre fonctionnaires et salariés du privé, le législateur ne peut qu'ouvrir largement Prefon, Corem et CGOS à l'épargne temps de la fonction publique. Pendant l'année 2008, seraient donc suspendus les plafonds d'alimentation (plafond défini par décret de 20 % du traitement indiciaire) du RAFP. Ainsi les fonctionnaires pourraient-ils convertir la totalité ou une grande part de leur épargne-temps en épargne retraite supplémentaire. Par la suite, ils auraient la faculté d'alimenter régulièrement leur épargne retraite en renonçant à leur épargne temps.

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