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Amendement N° 51 (Rejeté)

Marché de l'électricité

Déposé le 7 juin 2010 par : M. Brottes, M. Gaubert, Mme Massat, Mme Filippetti, Mme Fioraso, Mme Erhel, Mme Le Loch, M. Grellier, Mme Coutelle, M. Villaumé, M. Jibrayel, M. Dumas, M. Gagnaire, M. Goldberg, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Manscour, M. Le Déaut, M. Letchimy, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Marsac, M. Mesquida, M. Peiro, M. Pupponi, Mme Robin-Rodrigo, M. Lefait, M. Jean-Michel Clément, M. Valax, M. Cazeneuve, M. Destot, M. Lesterlin, M. Goua, Mme Reynaud, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Les trois premiers alinéas de l'article 43-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

« Il est institué un médiateur national de l'énergie chargé de recommander des solutions aux litiges entre les consommateurs finals domestiques et les fournisseurs ou les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel et de participer à l'information des consommateurs d'électricité ou de gaz naturel sur leurs droits.
« Le médiateur peut être saisi de litiges nés de la formation ou de l'exécution des contrats mentionnés dans la section 12 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, ainsi qu'aux contrats de raccordement conclus entre un consommateur et un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel.
« Les dispositions du présent article sont également applicables aux contrats de fourniture et de raccordement conclus entre les fournisseurs ou les gestionnaires de réseau de distribution et :
« - les non-professionnels ;
« - les professionnels et les entreprises employant moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires ou le bilan annuel n'excède pas dix millions d'euros.
« Ces dispositions sont d'ordre public.
« Le médiateur ne peut être saisi que de litiges ayant déjà fait l'objet d'une réclamation écrite préalable auprès du fournisseur ou du gestionnaire de réseau intéressé, qui n'a pas permis de régler le différend dans un délai fixé par voie réglementaire. Il est saisi directement et gratuitement par le consommateur ou son mandataire. Il formule sa recommandation dans un délai fixé par voie réglementaire et motive sa réponse. La saisine suspend la prescription des actions en matière civile et pénale jusqu'à l'émission de sa recommandation. ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement opère un élargissement du champ d'intervention du médiateur de l'énergie.

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