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Amendement N° 460 (Rejeté)

Immigration intégration et nationalité

Déposé le 27 septembre 2010 par : M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Bello, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Marie-Jeanne, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier, M. Vaxès.

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Substituer aux alinéas 14 à 20 l'alinéa suivant :

« 3° S'il existe un risque de fuite. ».

Exposé Sommaire :

Il s'agit de transposer les dispositions précises et inconditionnelles de l'art 7§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 .Or les alinéas 14 à 20 du projet de loi vont au-delà de la définition de la notion de fuite qui a été précisée par le Conseil d'Etat dans une ordonnance, n°298101, du 18 octobre 2006.

L'article 7§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 est très précis et liste 3 hypothèses dans lesquelles l'administration peut s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire : s'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme manifestement non fondée ou frauduleuse ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale.

Le projet de loi quant à lui prévoit 8 hypothèses qui permettent à l'administration de refuser d'accorder un délai de départ volontaire. S'il s'agit pour les deux premiers cas des hypothèses envisagées par la directive, le dernier cas, décliné en 6 possibilités dans les alinéas 14 à 20 de l'article 23 du projet de loi, n'est pas conforme à ce que la directive désigne comme le « risque de fuite ».

En effet, les trois premières possibilités sont particulièrement discutables, puisque l' « absence de demande de titre de séjour » est considérée comme une « soustraction » à l'obligation de quitter le territoire français, alors que les pratiques préfectorales rendent difficile voire parfois impossible le simple dépôt d'une demande de titre de séjour.

Sachant également qu'il n'est pas rare qu'un étranger ne soit pas en possession de document de voyage ou d'identité en cours de validité ou qu'il est difficile auprès de certains consulats en France d'en obtenir le renouvellement, en l'absence notamment de titre de séjour en cours de validité, la dernière possibilité donne toute latitude à l'arbitraire de l'administration.

L'ensemble de ces hypothèses et le caractère très large des critères retenus laissent un large pouvoir discrétionnaire à l'administration pour refuser un délai de départ volontaire.

Il s'agit en outre de situations qui ne sont pas prévues par la directive.

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