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Amendement N° 25 rectifié (Adopté)

Régulation bancaire et financière

Déposé le 31 mai 2010 par : le Gouvernement.

L'article L. 712-4-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L'institut d'émission d'outre-mer peut apporter son concours à la Polynésie française pour le traitement du surendettement des particuliers. Une convention signée entre l'institut et la Polynésie française définit les conditions d'exercice de cette mission et de la rémunération de l'institut.
« En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'institut d'émission d'outre-mer peut exercer, au nom et pour le compte de l'Autorité des marchés financiers, le pouvoir de contrôle et d'enquête de celle-ci. Une convention signée entre l'institut et l'Autorité des marchés financiers définit les conditions d'exercice de ces pouvoirs de contrôle et d'enquête ainsi que les conditions de la rémunération de l'institut. »

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'institut d'émission d'outre-mer peut assurer, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, toutes prestations d'étude ou de service pour le compte de tiers, après accord de son conseil de surveillance. Ces prestations donnent lieu à la signature de conventions qui définissent notamment les conditions de la rémunération de l'institut. »

Exposé Sommaire :

Le présent article étend les missions de l'institut d'émission d'outre-mer (IEOM).

1° Il a pour objet d'habiliter l'institut à apporter son concours à la Polynésie française en matière de traitement du surendettement. Il pourrait ainsi assurer le secrétariat de la commission de surendettement à créer par les autorités territoriales qui sont compétentes en matière de droit civil en vertu de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Les conditions d'exercice de cette mission sont fixées par convention signée entre l'institut et la Polynésie française.

2° L'institut peut exercer, au nom et pour le compte de l'Autorité des marchés financiers, le pouvoir de contrôle et d'enquête de celle-ci dans les collectivités du Pacifique, dans des conditions fixées par convention. En particulier, cette habilitation permettra à l'IEOM de contrôler le respect des prescriptions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans ces collectivités.

3° L'institut est habilité à fournir dans les territoires situés dans sa zone d'intervention des prestations de services pour le compte de tiers. Cette habilitation est homothétique de celle conférée à l'IEDOM dans les territoires situés dans sa zone d'intervention.

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