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Amendement N° 24 (Retiré)

Régulation bancaire et financière

Déposé le 31 mai 2010 par : M. Chartier, M. Bartolone.

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Après l'article L. 1611-3 du code général des collectivités territoriales, est inséré un article L. 1611-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1611-3-1. - La souscription de prêts est soumise à la fourniture par les établissements bancaires d'informations relatives à :
« - l'analyse de la structure des produits et de leur fonctionnement, en mentionnant les inconvénients et les risques des stratégies proposées ;
« - l'analyse rétrospective et prospective des indices sous-jacents ;
« - la description des conséquences en termes d'intérêts financiers payés en cas de détérioration extrême des conditions de marché - scénarios défavorables de variation des indices - le niveau maximum des taux supportés devant être exprimé en valeur absolue par rapport à Euribor ;
« Pour permettre aux collectivités territoriales de valoriser l'ensemble de leurs instruments dérivés directs ou inclus dans des produits structurés, les établissements financiers fournissent gracieusement au moins une fois par an la valorisation aux conditions de marché de leurs produits. »

Exposé Sommaire :

À l'instar de l'amendement adopté par la Commission des finances à l'initiative du rapporteur sur la transparence des sous-jacents des obligations foncières et des obligations à l'habitat, cet amendement vise à fournir aux collectivités territoriales, qui ont un caractère non professionnel financier, une aide à la décision publique en matière de souscription de prêt.

La réglementation relative aux contrats de couverture du risque de taux d'intérêt offerts aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux a précisé les conditions dans lesquels des contrats de couverture de risques financiers pouvaient être souscrits ainsi que la nature du risque à couvrir.

En effet, les collectivités territoriales ne peuvent légalement agir que pour des motifs d'intérêt général présentant un caractère local, ce qui exclut les finalités purement spéculatives. Les contrats répondent à l'intérêt général dès lors qu'ils peuvent être qualifiés de contrats de couverture.

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