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Amendement N° 42 (Rejeté)

Indemnisation des victimes d'accidents de la circulation

Déposé le 15 février 2010 par : Mme Carrillon-Couvreur, M. Bapt, M. Muet, M. Cahuzac, Mme Reynaud, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Rédiger ainsi cet article :

« I. - L'article L. 211-23 du code des assurances est ainsi rédigé :
« Art. L. 211-23. - I. - Une base de données accessible au public en matière d'indemnisation du préjudice corporel des victimes d'un accident de la circulation, placée sous le contrôle de l'État, recense toutes les transactions conclues dans le cadre d'une procédure amiable entre les assureurs ou les organismes d'indemnisation et les victimes ainsi que les décisions définitives des cours d'appel ayant trait à l'indemnisation de ces dommages. Cette base fait apparaître le montant des indemnités attribuées pour chaque poste de préjudice mentionné dans la nomenclature prévue à l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée.
« Les entreprises d'assurance, les fonds et offices de garantie d'indemnisation transmettent les données relatives aux transactions conclues par elles dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État, précédé de l'autorisation prévue au II de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« En cas de manquement par une entreprise d'assurance à ses obligations mentionnées au troisième alinéa du présent article, l'autorité administrative peut saisir, après une mise en demeure restée sans effet, l'autorité de contrôle prudentiel mentionnée à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier. Celle-ci prononce, le cas échéant, l'une des sanctions prévues à l'article L. 612-39 du même code.
« Les cours d'appel transmettent le montant des indemnités qu'elles ont accordées pour chaque poste de préjudice mentionné dans la nomenclature prévue à l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée.
« II. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er juillet 2012.
« L'article L. 211-23 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à la présente loi reste applicable jusqu'à cette date. ».

Exposé Sommaire :

Cet article vise à mettre en place une base de données des montants d'indemnités versés aux victimes.

Il est souhaitable de revenir à la formulation initiale de la proposition de loi, et de ne pas maintenir, celle issue des travaux de la commission des finances.

En effet, la base de données évoquée avait pour objectif de permettre la transparence et l'information des victimes. Or la rédaction adoptée par la commission ne permet pas l'accessibilité au public de cette base de données ce qui ne correspond plus du tout à l'objectif initial de la création de la base de données.

De plus, il est important de ne pas confier cette base de données aux assureurs, mais de la placer sous le contrôle de l'État, or la formulation retenue par la commission consiste à permettre aux entreprises d'assurance de constituer entre elles un organisme chargé du traitement de ces données issues du cadre transactionnel et juridictionnel. Cette mesure est inacceptable car elle n'apporte aucune garantie et a très mal fonctionné jusqu'alors et il n'apparaît pas d'avancée supplémentaire par rapport à la base de données actuelles AGIRA.

Si cette mesure devait être adoptée sans garantie d'indépendance et de contrôle de l'État, la création de cette base de données n'apporterait aucune amélioration pour le droit des victimes.

En conséquence, il convient de rédiger cet article tel que proposé en adoptant cet amendement de repli au regard des règles de recevabilité financière.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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