Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Amendement N° 592 (Adopté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010

Déposé le 29 octobre 2009 par : le Gouvernement.

Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 4113-5 du code de santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette disposition ne s'applique pas à l'activité de télémédecine telle que définie à l'article L. 6316-1 et aux coopérations entre professionnels de santé prévues aux articles L. 4011-1 à 4011-3. ».

II. - La première phrase de l'article L. 162-3 du code de sécurité sociale est complétée par les mots : « ou lorsqu'il s'agit d'une activité de télémédecine telle que définie à l'article L. 6316-1. »

Exposé Sommaire :

La loi portant réforme de l'Hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a renforcé l'assise juridique de la télémédecine. L'article L.6316-1 de code de la santé publique, article de définition de la télémédecine, permet la construction du dispositif de mise enoeuvre et de déploiement de cette pratique.

A ce titre, le ministère de la santé travaille, en concertation avec l'assurance maladie, les professionnels, établissements et services de santé, à la définition du cadre réglementaire de l'activité de télémédecine. Un projet de décret en cours intègre l'encadrement juridique, organisationnel et technique nécessaire au déploiement de la télémédecine. Il propose également les mentions nécessaires pour donner un socle au financement de l'activité de télémédecine. Par ailleurs, une mission a été confiée par le Premier ministre et la ministre de la santé et des sports à Pierre Lasbordes, député de l'Essonne, afin d'identifier les voies de développement de la santé en France.

Il apparaît au regard de l'ensemble de ces travaux que la législation actuelle présente deux points de blocage relatifs à la rémunération des professionnels de santé libéraux ayant une activité de télémédecine. L'article L.4113-5 du code de santé publique interdit le partage d'acte. L'article L. 162-3 du code de sécurité sociale admet au remboursement uniquement les actes réalisés en présence physique du patient. Ces dispositions législatives interdisent au professionnel de santé requérant libéral de rémunérer le médecin requis. Cette difficulté ne concerne pas les structures, lorsque le requérant est un établissement ou un service de santé.

Le présent amendement vise à exclure l'activité de télémédecine de ces dispositions.

Il est proposé de lever le principe d'interdiction de partage d'honoraires concernant la télémédecine, en modifiant l'article L.4113-5 du code de la santé publique et permettre ainsi éventuellement, à un professionnel de santé de facturer pour un autre un acte que lui même n'est pas habilité à réaliser ou de le rétribuer.

Il est également proposé de déroger, pour les actes de télémédecine, au principe qui veut que le remboursement par l'assurance maladie est réservé aux actes réalisés en présence physique du patient en modifiant l'article L. 162-3 du code de la sécurité sociale. Cette disposition permettra par exemple de développer la téléconsultation. Afin d'éviter toute dérive, elle est strictement limitée au champ des activités de télémédecine tels que définies par la loi et les textes réglementaires. Elle n'autorisera pas par exemple la facturation de deux honoraires pour une même consultation ou pour des activités de conseil téléphonique au patient.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion