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Amendement N° 173 (Rejeté)

Simplification et amélioration de la qualité du droit

Déposé le 1er décembre 2009 par : Mme Batho, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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I. - Après l'article 21-1 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 précitée, il est inséré un article 21-2 ainsi rédigé :

« Art. 21-2. - I. - Les services et les unités de la police et de la gendarmerie nationales chargés d'une mission de police judiciaire sont autorisés à mettre enoeuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel collectées au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire afin de faciliter la constatation des délits présentant un caractère sériel, d'en rassembler les preuves et d'en identifier les auteurs, grâce à l'établissement de liens entre les individus, les événements ou les infractions pouvant mettre en évidence ce caractère sériel :
« - par le rapprochement des indices recueillis et des constatations réalisées sur les lieux des infractions ;
« - à partir des informations transmises entre officiers de police judiciaire s'avisant réciproquement dans les meilleurs délais de tout fait paraissant constituer un crime ou délit d'un caractère particulier en raison de son objet, des circonstances de sa commission ou de son auteur présumé, dès lors qu'il est susceptible d'être mis en rapprochement avec des faits de même nature qui auraient déjà été constatés ou qui pourraient être imputés aux personnes mises en cause dans des affaires similaires.
« Ces traitements peuvent concerner tout délit portant atteinte aux personnes puni de plus d'un an d'emprisonnement ou portant atteinte aux biens et puni de plus de deux ans d'emprisonnement.
« II. - Par dérogation à l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, sont autorisés, pour les seules fins mentionnées au I du présent article, la collecte, la conservation et le traitement par les services précités des données susceptibles de faire apparaître les signes physiques particuliers et objectifs comme éléments de signalement.
« III. - Ces traitements peuvent contenir des données :
« 1° Sur les personnes de plus de treize ans à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission d'une infraction mentionnée au I. L'enregistrement des données concernant ces personnes peut intervenir, le cas échéant, après leur condamnation ;
« 2° Sur les personnes victimes d'une infraction mentionnée au I, sans limitation d'âge.
« IV. - La durée de conservation des données décomptée à partir de la date de leur enregistrement dans ces traitements est au maximum de trois ans.
« V. - Les personnes mentionnées au 2° du III peuvent demander l'effacement des données les concernant enregistrées dans le traitement dès lors que l'auteur des faits a été définitivement condamné.
« VI. - Le III de l'article 21 est applicable à ces traitements.
« VII. - Sont destinataires des données à caractère personnel mentionnées au présent article :
« - les personnels spécialement habilités et individuellement désignés de la police et de la gendarmerie nationales ;
« - les magistrats du parquet et les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux informations dont ils sont saisis.
« L'habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l'accès.
« VIII. - Les traitements prévus au I ne font l'objet d'aucune interconnexion avec d'autres traitements ou fichiers.
« IX. - En application de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article.
« Il précise les conditions dans lesquelles :
« - les personnes mentionnées au 1° du III du présent article peuvent exercer leur droit d'accès de manière indirecte, conformément aux dispositions de l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée ;
« - les personnes mentionnées au 2° du III du présent article peuvent exercer leur droit d'accès directement auprès du responsable du traitement, conformément aux dispositions de l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. »

II. - Le I est applicable pendant trois années à compter de la promulgation de la présente loi. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application du présent article trois mois avant l'expiration de ce délai.

Exposé Sommaire :

Il convient d'autoriser la création des fichiers de rapprochement CORAIL et LUPIN actuellement développés par les services de police judiciaire et de police urbaine de proximité de la Préfecture de Police de Paris.

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