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Amendement N° 60 (Adopté)

Lutte contre la contrefaçon

Déposé le 1er octobre 2007 par : M. Fourgous.

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I. - À compter de l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'application de l'article 65 de la Convention sur la délivrance de brevets européens, l'article L. 614-7 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Art. L. 614-7. - Le texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen rédigé dans la langue de procédure devant l'Office européen des brevets créé par la Convention de Munich est le texte qui fait foi.
« En cas de litige relatif à un brevet européen dont le texte n'est pas rédigé en français, le titulaire du brevet fournit, à ses frais, à la demande du présumé contrefacteur ou à la demande de la juridiction compétente, une traduction complète du brevet en français. »

II. - À compter de l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'application de l'article 65 de la Convention sur la délivrance de brevets européens, l'article L. 614-10 du même code est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

« Hormis les cas d'action en nullité et par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 614-7, lorsqu'une traduction en langue française a été produite dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 614-7 ou au second alinéa de l'article L. 614-9, cette traduction… (le reste sans changement). »

2° La dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« La traduction révisée des revendications ne prend cependant effet que lorsque les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 614-9 ont été remplies. »

3° Le dernier alinéa est supprimé.

Exposé Sommaire :

L'accord de Londres est relatif à l'article 65 de la Convention sur le brevet européen qui définit les exigences en matière de traduction des brevets européens. En vertu de cet accord conclu à Londres le 17 octobre 2000 et signé par la France le 29 juin 2001, les parties s'engagent à renoncer au dépôt de la traduction intégrale des brevets européens dans leur langue nationale. La ratification de l'accord de Londres par la France nécessite de modifier un nombre restreint de dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI).

L'article L. 614-7 actuel constitue la disposition qui prévoit l'obligation de produire une traduction en langue française du brevet européen afin que celui-ci produise des effets en France. L'article L. 614-7 nouveau supprime cette obligation et énonce, en son premier alinéa, le principe figurant à l'article = 70 de la Convention sur le brevet européen selon lequel le texte du brevet qui fait foi est le texte de la langue de procédure devant l'OEB (anglais, allemand ou français).

L'accord de Londres, en son article 2, conserve aux États la faculté de pouvoir exiger une traduction du brevet européen dans leur langue nationale en cas de survenance d'un litige. Le second alinéa de l'article L. 614-7 nouveau maintient donc l'exigence d'une traduction complète du brevet en français en cas de litige.

L'article L. 614-10 doit également être modifié, dans un souci de cohérence rédactionnelle avec les modifications opérées à l'article L. 614-7.

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