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Amendement N° 55 (Tombe)

Lutte contre la contrefaçon

Déposé le 28 septembre 2007 par : M. Tardy.

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Dans la dernière phrase de l'alinéa 2 de cet article, substituer aux mots :

« rendent vraisemblable »

les mots :

« permettent d'acquérir avec une certitude suffisante la conviction ».

Exposé Sommaire :

Ces modifications ont pour objet de transposer littéralement l'article 9 de la Directive 2004/48/CE du 29 avril 2004.

D'une part, l'article 9 de la Directive prévoit la possibilité pour les autorités judiciaires, à la demande du requérant, de rendre à l'encontre du contrevenant supposé ou d'un intermédiaire une ordonnance de référé, ou « dans les cas appropriés » sans que le défendeur soit entendu, une décision prononçant des mesures provisoires.

Le projet de loi transpose cette possibilité de solliciter des mesures provisoires en saisissant la juridiction civile compétente en la forme des référés ou sur requête mais sans limiter la saisine sur requête « à des cas appropriés ».

Les principes applicables aux ordonnances sur requête sont prévus à l'article 493 du NCPC et nécessitent que le requérant justifie de circonstances le fondant à ne pas appeler de partie adverse.

Pour une meilleure réactivité et une plus grande opérationnalité du texte de loi, il serait cependant important de reprendre cette notion dans le corps du texte à l'instar de la Directive.

Si la demande de mesures provisoires n'est pas tenue de reposer sur des preuves suffisamment solides, il serait possible d'utiliser cette procédure pour retarder l'arrivée légitime d'un concurrent sur le marché. Il ne s'agirait plus alors de protection du droit de la propriété intellectuelle mais d'un excès de protection commerciale.

Cette transcription littérale de l'article 9 de la Directive rappelle les obligations générales qui régissent l'ensemble du texte c'est-à-dire « ne pas créer d'obstacle au commerce légitime » et « garantir des mesures loyales et équitables » et « ne pas permettre leur usage abusif ».

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