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Amendement N° 42 (Adopté)

Lutte contre la contrefaçon

Déposé le 27 septembre 2007 par : M. Gosselin.

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Rédiger ainsi cet article :

« I. - L'article L. 335-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 335-6. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues aux articles L. 335-2 à L. 335-4-2 du présent code peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
« La juridiction peut prononcer la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par l'infraction ainsi que celle de tous les phonogrammes, vidéogrammes, objets et exemplaires contrefaisants ou reproduits illicitement ainsi que du matériel spécialement installé en vue de la réalisation du délit.
« Elle peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
« Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement ou la diffusion du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal. »
« II. - L'article L. 335-7 du même code est abrogé.
« III. - L'article L. 335-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 335-8. - Les personnes morales déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'une des infractions prévues aux articles L. 335-2 à L. 335-4-2 du présent code encourent :
« 1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2º Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
« L'interdiction mentionnée au 2º de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
« Les personnes morales déclarées pénalement responsables peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
« La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts. »

Exposé Sommaire :

(Articles L. 335-6 à L. 335-8 du code de la propriété intellectuelle).

À l'instar des autres droits de la propriété intellectuelle, cet amendement vise à préciser le contenu des mesures complémentaires pouvant être ordonnées en cas de condamnation pour contrefaçon. Il propose également plusieurs modifications rédactionnelles, afin de distinguer avec plus de clarté les peines applicables aux personnes physiques (article L. 335-6) et morales (article L. 335-8), ainsi qu'à des fins de coordination avec les dispositions du code pénal.

Il est plus particulièrement question :

- afin de ne pas disperser les dispositions pénales déjà existantes en matière de propriété littéraire et artistique, de retenir une rédaction analogue aux mesures pénales complémentaires prévues aux articles 4 (dessins et modèles), 15 (brevets), 22 (obtentions végétales) et 27 (marques), en supprimant pour ce faire l'article L. 331-13 et en complétant les dispositions actuelles ;

- d'ajouter la précision selon laquelle la remise à la victime des produits contrefaisants ne réduit pas son droit à dommages et intérêts, afin que la possibilité de cumuler la réparation civile et les mesures pénales complémentaires soit explicitement prévue par le code de la propriété intellectuelle ;

- de simplifier la rédaction de la peine d'affichage ou de diffusion de la condamnation et de l'homogénéiser avec celle du code pénal ;

- d'actualiser la rédaction du présent article en considération de la généralisation du principe de responsabilité des personnes morales résultant de l'article 121-2 du code pénal, modifié par l'article 54 de la loi dite « Perben II » du 9 mars 2004, entrée en vigueur le 31 décembre 2005 ;

- d'abroger l'article L. 335-7, dont les dispositions créent une ambiguïté, pour ne pas dire plus, par rapport à celles introduites par la directive 2004/48/CE, la confiscation des objets contrefaisants n'étant plus un élément de l'indemnisation, celle-ci s'effectuant sans préjudice des dommages et intérêts.

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