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Amendement N° 40 (Adopté)

Lutte contre la contrefaçon

Déposé le 27 septembre 2007 par : M. Gosselin.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Dans l'alinéa 8 de cet article, substituer aux mots :

« évaluer le préjudice résultant de la contrefaçon, d'une atteinte à un droit voisin du droit d'auteur ou aux droits du producteur de base de données »,

les mots :

« fixer les dommages et intérêts ».

Exposé Sommaire :

(Article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle).

Le projet de loi innove en matière d'évaluation des dommages et intérêts, en ce qu'il permet au juge de fonder son évaluation du préjudice sur le bénéfice réalisé par l'auteur d'une atteinte à un droit d'auteur ou voisin et de fixer le montant accordé à la victime sur une base forfaitaire. Ces dispositions, sans être contraires au principe de la réparation intégrale du préjudice et seulement de celui-ci, supposent néanmoins une véritable évolution du comportement des juges.

Le présent amendement vise à préciser que les nouveaux critères doivent servir au calcul des dommages et intérêts de la victime d'une atteinte au droit d'auteur, à un droit voisin de celui-ci ou au droit du producteur de bases de données, et non à l'évaluation du préjudice résultant de cette atteinte, plus difficile à prouver et, par conséquent, bien souvent indemnisée de manière symbolique.

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