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Amendement N° 36 rectifié (Adopté)

Lutte contre la contrefaçon

Sous-amendements associés : 93

Déposé le 27 septembre 2007 par : M. Gosselin.

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Rédiger ainsi l'alinéa 17 de cet article :

« Art. L. 722-3. - Toute personne ayant qualité pour agir pour une atteinte à une indication géographique peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu auteur de cette atteinte ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente à une indication géographique ou à empêcher la poursuite d'actes portant prétendument atteinte à celle-ci. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à une indication géographique ou qu'une telle atteinte est imminente. »

Exposé Sommaire :

(Article L. 722-3 du code de la propriété intellectuelle).

Cet amendement précise les cas dans lesquels la personne autorisée à utiliser une indication géographique peut agir sur requête.

La requête est une procédure non contradictoire, qui permet d'obtenir des mesures provisoires sans que le défendeur ait été entendu. Elle doit être réservée aux cas d'urgence, dans lesquels le demandeur justifie de circonstances particulières nécessitant que des mesures soient prises rapidement, sans que le défendeur en soit informé.

À cet égard, une hypothèse doit être envisagée spécifiquement, la directive 2004/48/CE imposant de prévoir le recours à cette procédure lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur.

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