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Amendement N° 40 (Rejeté)

Faciliter le maintien et la création d'emplois

Déposé le 23 mai 2009 par : M. Morel-A-L'Huissier, M. Martin-Lalande, M. Calméjane, M. Deflesselles, M. Diefenbacher, M. Colombier, M. Christian Ménard, M. Luca, M. Lachaud, M. Binetruy, Mme Delong, M. Couve, Mme Louis-Carabin, M. Roubaud, M. Bernier.

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La section 3 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous- section 2 : Recours au télétravail
« Art. L. 2242-21. - Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 de trois cents salariés et plus, l'employeur engage tous les trois ans une négociation portant sur le recours au télétravail ».

Exposé Sommaire :

L'article L.2242-15 du Code du travail prévoit que dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 de trois cents salariés et plus, ainsi que dans les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 comportant au moins un établissement ou une entreprise de cent cinquante salariés en France, l'employeur engage tous les trois ans une négociation.

Nous avons souhaité détacher le télétravail des points déjà évoqués dans cet article, inclus dans le code du travail dans la sous section unique: Gestion prévisionnelle des emplois et prévention des conséquences des mutations économiques. C'est pourquoi, nous en faisons une nouvelle sous-section dans la partie réservée à la négociation triennale.

Le fait d'inscrire le télétravail dans les thèmes devant faire l'objet d'une négociation triennale obligatoire est une mesure quide facto favorisera le développement du télétravail en provoquant régulièrement le débat.

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