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Amendement N° 1305 (Adopté)

Ouverture à la concurrence des jeux d'argent en ligne

Déposé le 5 octobre 2009 par : M. Jean-François Lamour.

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Substituer à l'alinéa 9 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 333-1-3. - Les associations visées à l'article L. 122-1 et les sociétés sportives visées à l'article L. 122-2 peuvent concéder notamment aux opérateurs de paris en ligne, en tout ou partie, à titre gratuit ou onéreux, de manière exclusive ou non, des droits sur les actifs incorporels dont elles sont titulaires, sous réserve des dispositions de l'article L. 333-2. »
« Les dispositions qui précèdent s'appliquent aux fédérations sportives et organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article L. 331-5 pour les actifs incorporels dont ils sont titulaires mais qui n'ont pas été concédés par ces derniers aux opérateurs de paris en ligne dans le cadre du droit d'organiser des paris mentionné à l'article L. 333-1-2. ».

Exposé Sommaire :

Le nouvel article L. 333-1-3 qu'introduit le présent article dans le code du sport vise à permettre aux sociétés sportives de concéder, selon les règles du droit commun, leurs droits sur leurs actifs incorporels. Le présent amendement élargit cette possibilité aux associations sportives visées à l'article L. 122-1 du même code.

En outre, le présent amendement précise que les fédérations sportives et les organisateurs de manifestations sportives ne pourront concéder que pour les actifs incorporels qui n'auront pas été concédés aux opérateurs de paris sportifs en ligne dans le cadre de l'article L. 333-1-2.

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