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Amendement N° 587 2ème rectif. (Rejeté)

Loi pénitentiaire

Déposé le 17 septembre 2009 par : M. Raimbourg, M. Jean-Michel Clément, M. Urvoas, M. Blisko, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :

« 1° bis Les deux dernières phrases du deuxième alinéa sont supprimées.
« 1° ter Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf en cas de refus, les condamnés sont soumis de droit à une mesure de libération conditionnelle lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir. Les modalités pratiques de la mesure et les obligations particulières sont fixées par ordonnance du juge de l'application des peines selon la procédure prévue à l'article 712-8. » »

Exposé Sommaire :

Restreindre la possibilité pour les récidivistes d'obtenir une libération conditionnelle ne se justifie plus et ce pour quatre raisons.

Tout d'abord la situation de récidiviste fait encourir un doublement de la peine maximale. La loi sur les peines dites planchers a de plus augmenté la sévérité des textes à l'encontre de cette catégorie de délinquants. L'état de récidive ayant été pris en compte pour le prononcé de la peine il ne convient pas de redoubler cette prise en compte lors de l'exécution.

En outre, les règles de la récidive sont tellement complexes qu'elles ne sont compréhensibles que par des juristes.

Ensuite par définition les récidivistes sont ceux qui nécessitent le plus un contrôle après leur sortie. C'est d'autant plus vrai que les récidivistes se trouvent surtout parmi les infracteurs en matière de conduite sous l'empire de l'alcool et parmi les voleurs qui ont besoin les uns et les autres d'un suivi.

Enfin il paraît arbitraire de faire une distinction aussi marquée à l'encontre des récidivistes alors que la loi ne prévoit pas d'aggravation en direction des réitérants.

Par ailleurs, il convient d'introduire dans notre droit une automaticité de la libération conditionnelle. Cela permettra de passer d'une répression centrée sur l'enfermement à une répression équilibrée entre l'enfermement d'une part et d'autre part le contrôle le suivi et l'accompagnement. Cette automaticité de la libération conditionnelle est prévue dans d'autres droits, notamment le droit canadien.

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