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Amendement N° 362 (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2008

Sous-amendements associés : 429 (Adopté) 430

Déposé le 9 décembre 2008 par : M. Censi.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi cet article :

« I. - Après l'article 1011 bis du code général des impôts, il est inséré un article 1011 ter ainsi rédigé :
« Art. 1011 ter. - I. - Il est institué une taxe annuelle sur la détention de véhicules répondant aux conditions suivantes :
« 1° Le véhicule est immatriculé dans la catégorie des voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ;
« 2° a). S'il a fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive mentionnée au 1°, son taux d'émission de dioxyde de carbone, tel qu'indiqué sur le certificat d'immatriculation, excède la limite suivante :

Année de la première immatriculation

Taux d'émission de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre)

2009

250

2010

245

2011

245

2012 et au-delà

240

« b) S'il n'a pas fait l'objet de la réception prévue au a), sa puissance administrative excède 16 chevaux-vapeur.
« Sont exonérés de cette taxe :
« a) les véhicules immatriculés dans le genre véhicule automoteur spécialisé (VASP) ou voiture particulière carrosserie « Handicap » ;
« b) les véhicules immatriculés par les personnes titulaires de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.
« II. - La taxe est due par toutes les personnes propriétaires ou locataires, dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat ou d'un contrat souscrit pour une durée d'au moins deux ans, au 1er janvier de l'année d'imposition, de véhicules répondant aux conditions fixées au I.
« III. - Le montant de la taxe est de 160 euros par véhicule.
« IV. - 1° Tout redevable de la taxe est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et avant le 31 janvier une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. La taxe est acquittée au plus tard lors du dépôt de cette déclaration et donne lieu à délivrance d'une quittance.
« 2°Le conducteur d'un véhicule répondant aux conditions fixées au I est tenu de présenter cette quittance à toute réquisition de la police, de la gendarmerie ou de l'administration des douanes.
« 3° Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
« II. - Les dispositions du I sont applicables aux véhicules acquis et immatriculés pour la première fois en France ou à l'étranger à compter du 1er janvier 2009. »
« III. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé Sommaire :

Il est proposé de modifier le mode de recouvrement de la taxe annuelle sur la détention de véhicules fortement émetteurs de CO2 en prévoyant un dispositif déclaratif sur le modèle de celui applicable aux déclarations de la taxe sur la valeur ajoutée au lieu et place d'une taxe additionnelle à la taxe spéciale sur les conventions d'assurance qui est due en même temps que la cotisation d'assurance, afin d'éviter que les charges liées au recouvrement de cette taxe ne pèsent sur les sociétés d'assurance et donc in fine sur l'ensemble des assurés.

Pour mémoire, le dispositif de la loi, compte tenu du coût technique à supporter pour le recouvrement tel qu'initialement prévu, aurait eu un rendement négatif pour les caisses de l'Etat, chiffré au minimum de 4 à 6 millions d'euros.

A la suite de l'adoption de cet amendement, un décret en Conseil d'Etat sera pris pour assimiler le défaut de production de la quittance attestant du paiement de la taxe annuelle à une contravention de 4ème classe au sens du code pénal.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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