Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Amendement N° 458 rectifié (Adopté)

Protection de la création sur internet

Discuté en séance le 2 avril 2009 ( amendement identique : 446 )

Sous-amendements associés : 514

Déposé le 11 mars 2009 par : M. Dionis du Séjour, les membres du groupe Nouveau Centre.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Substituer aux alinéas 89 à 91 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 331-28. - La suspension de l'accès mentionnée aux articles L. 331-25 et L. 331-26 s'applique uniquement à l'accès à des services de communication au public en ligne et de communications électroniques. Lorsque ce service d'accès est acheté selon des offres commerciales composites incluant d'autres types de services tels que services de téléphonie ou de télévision, les décisions de suspension ne s'appliquent pas à ces services.
« Les contrats portant sur des offres composites mentionnent les parts respectives des différents services dans le prix de l'abonnement. La suspension de l'accès mentionnée aux articles L. 331-25 et L. 331-26 suspend le versement de la part du prix y afférent pendant la durée de la sanction. »

Exposé Sommaire :

La suspension de l'accès Internet est par là même une sanction, le fait d'obliger le consommateur à verser le prix de l'abonnement intégral en est une seconde. Ce mécanisme revient donc à instaurer une double peine, ce qui est disproportionné. Refusant cette surenchère répressive, le présent amendement propose donc de limiter la sanction à la seule suspension de l'accès.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion