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Amendement N° 40 (Adopté)

Revenus du travail

Déposé le 20 septembre 2008 par : M. Ollier.

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I. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l'article L. 3321-1 est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État détermine les établissements publics de l'État à caractère industriel et commercial et les sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dont plus de la moitié du capital est détenue directement par l'État, qui sont soumis aux dispositions du présent titre. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles ces dispositions leur sont applicables. »

2° Le dernier alinéa de l'article L. 3321-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du présent titre sont également applicables aux sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dont plus de la moitié du capital est détenue, ensemble ou séparément, indirectement par l'État et directement ou indirectement par ses établissements publics, s'ils ne bénéficient pas de subventions d'exploitation, ne sont pas en situation de monopole et ne sont pas soumis à des prix réglementés.
« Un décret en Conseil d'État peut déterminer les sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dont plus de la moitié du capital est détenue, ensemble ou séparément, indirectement par l'État et directement ou indirectement par ses établissements publics, bénéficiant de subventions d'exploitation, étant en situation de monopole ou soumis à des prix réglementés, qui sont soumis aux dispositions du présent titre. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles ces dispositions leur sont applicables. »

3° À l'article L. 3323-10, la première occurrence des mots : « l'entrée en vigueur du présent article » est remplacée par les mots : « le 1er janvier 2005 ».

4° À l'article L. 3323-10, les mots : « à l'entrée en vigueur du présent article » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier 2005 ».

II. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er mai 2008. Les entreprises et établissements publics qui entraient légalement dans le champ de la participation à cette date demeurent soumis au même régime.

III. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Cet amendement, qui porte sur le champ d'application des dispositions relatives à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, vise notamment à remédier à une erreur faite lors de la recodification des articles L. 442-1 et L. 442-9 de l'ancien code du travail.

La rédaction retenue par le nouvel article L. 3321-1 du code du travail, entrée en vigueur le 1er mai dernier, a notamment eu pour effet involontaire d'exclure du champ de la participation l'ensemble des entreprises privées, pratiquant des tarifs réglementés, se trouvant en situation de monopole ou bénéficiant de subventions d'exploitation, qui bénéficiaient pourtant déjà du régime de la participation dans la précédente codification.

Il rétablit, avec un effet rétroactif au 1er mai 2008 (II. de l'article), date de l'entrée en vigueur du nouveau code, l'obligation pour toutes les entreprises privées ainsi que pour les entreprises publiques de second rang ne pratiquant pas des tarifs réglementés, ne se trouvant pas en situation de monopole ou ne bénéficiant pas de subventions d'exploitation, de faire bénéficier leurs salariés de la participation.

Il rétablit le régime particulier qui prévalait pour les établissements publics nationaux et les entreprises publiques dites de premier rang, qui ne sont soumis à la participation que dans la mesure où ils figurent sur une liste établie par décret et soumet les entreprises de second rang pratiquant des tarifs réglementés, se trouvant en situation de monopole ou bénéficiant de subventions d'exploitation, à ce même régime. Ces dispositions permettent de tenir compte de la situation particulière de certaines de ces entreprises publiques.

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