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Amendement N° 52 (Non soutenu)

Modernisation des institutions de la ve république

Déposé le 4 juillet 2008 par : M. Vanneste.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi les alinéas 4 et 5 de cet article :

« Art. 71-1. - Le Défenseur des droits de l'homme et du citoyen veille au respect des droits et libertés par les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics, les entreprises, les associations ainsi que tout organisme investi d'une mission de service public, ou auquel la loi organique attribue des compétences.
« Le Défenseur des droits est une autorité administrative indépendante qui peut être saisie, dans les conditions prévues par la loi organique, par toute personne s'estimant lésée ou victime de discriminations prohibées par la loi ou par un engagement international auquel la France est partie. »

Exposé Sommaire :

Amendement concernant l'instauration d'une nouvelle autorité administrative indépendante qui vise à constitutionnaliser le Médiateur de la République et à accroître ses domaines d'intervention.

Les droits de l'homme et du citoyen englobent ainsi les droits au sens du préambule de la constitution : droits civiques et politiques, droits de nature économique, sociale et culturelle.

Cette haute autorité administrative indépendante aurait de larges pouvoirs qui remplacerait ceux de l'ensemble des autorités administratives françaises dans un souci d'efficacité, de rationalisation des moyens et pour éviter l'enchevêtrement des compétences. Ainsi, la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l'Egalité (HALDE), la Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité (CNDS), la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), la Défenseure des Enfants, la Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme (CNCDH) et le Contrôleur Général des lieux de privation de liberté seraient ainsi englobées dans cette nouvelle institution. Le Défenseur des droits pouvant être assisté par un collège pour l'exercice de certaines de ses attributions, l'argument selon lequel chaque institution dispose de sa propre spécificité ne semble pas aller à l'encontre d'un tel regroupement.

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