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Amendement N° 1524 (Retiré avant séance)

Grenelle de l'environnement

Déposé le 10 octobre 2008 par : M. Estrosi, M. Ciotti.

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L'article L. 341-13 du code du tourisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 341-13. - Afin d'assurer la protection de la santé publique et du milieu aquatique, les navires de plaisance, équipés de toilettes et qui accèdent aux ports maritimes et fluviaux ainsi qu'aux zones de mouillages et d'équipement léger sont munis d'installations permettant soit de stocker, soit de traiter les eaux usées de ces toilettes. Les navires construits avant le 1er janvier 2008 disposent d'une année à compter de la publication de la présente loi afin de se mettre en conformité avec la nouvelle législation ».

Exposé Sommaire :

Actuellement, en France, à la suite de la publication de la loi sur l'eau du 30 décembre 2006, seuls les navires de plaisance neufs mis sur le marché depuis le 1er janvier 2008 ont l'obligation d'être équipés d'un système de stockage et éventuellement de traitement des eaux usées. Cependant, aucun texte n'impose aux navires de plaisance mis sur le marché avant le 1er janvier 2008 de s'équiper de systèmes de stockage et éventuellement de traitement des eaux noires. Aussi, il vous est proposé d'étendre cette législation aux navires de plaisance construits avant cette date. Cette mesure permettra d'éviter le déversement des eaux usées dans la mer ou dans les ports.

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