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Amendement N° 526 (Adopté)

Modernisation de l'économie

Sous-amendements associés : 1515 (Adopté)

Déposé le 2 juin 2008 par : M. Apparu.

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I. - L'article L. 719-13 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics de coopération scientifique peuvent créer, en vue de la réalisation d'une ou plusieursoeuvres ou activités d'intérêt général conformes aux missions du service public de l'enseignement supérieur visées à l'article L. 123-3, une ou plusieurs personnes morales à but non lucratif dénommée fondation partenariale. Ils peuvent créer cette fondation seuls ou avec toutes personnes morales et physiques, françaises ou étrangères.
« Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics de coopération scientifique ne peuvent apporter aucun bien, droit ou ressource à ces fondations. ».

2° Le deuxième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« L'autorisation administrative prévue à l'article 19-1 de cette même loi est délivrée par le recteur de l'académie dans laquelle chacune de ces fondations partenariales a fixé son siège. Le recteur assure également la publication de cette autorisation. Ces fondations partenariales bénéficient de plein droit de toutes les prérogatives reconnues aux fondations universitaires créées en application de l'article L. 719-12 du présent code. »

3° Après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de dissolution de la fondation partenariale, les ressources non employées et la dotation, si celle-ci a été constituée et n'a pas fait l'objet de l'affectation prévue à l'article 19-6 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, sont attribuées par le liquidateur à l'une ou à plusieurs de la ou des fondations universitaires ou partenariales créées par l'établissement. Dans le cas où l'établissement ne dispose d'aucune fondation autre que celle en voie de dissolution, les ressources non employées et la dotation lui sont directement attribuées. »

4° À la fin du troisième alinéa, les mots : « et le mécénat », sont remplacés par les mots: « , le mécénat et les produits de l'appel à la générosité publique ».

II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

L'article 28 de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités a créé des fondations partenariales destinées à permettre aux universités d'attirer les financements des entreprises et des particuliers. Ce dispositif, qui se met actuellement en place et qui rencontre d'ores et déjà un grand succès auprès des universités (plus de 20 universités ont annoncé leur intention de créer ce type de fondations et plusieurs fondations, notamment à l'université Lyon I, sont sur le point d'être créées), favorise le rapprochement du monde académique et du monde économique. Il s'avère particulièrement attractif pour les partenaires privés puisqu'il ouvre droit au régime fiscal des fondations reconnues d'utilité publique (réduction d'impôt égale à 60 % du montant des versements pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires pour les sociétés assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés et, pour les particuliers, réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % du montant des versements pris dans la limite de 20 % du revenu imposable).

Toutefois, et dans la logique de regroupement des établissements d'enseignement supérieur et de recherche initiée par la loi de programme pour la recherche du 18 avril 2006 avec la mise en place des pôles de recherche et d'enseignement supérieur (PRES), il apparaît nécessaire d'ouvrir la possibilité de créer des fondations partenariales directement au niveau des établissements publics de coopérations scientifiques (EPCS), supports juridiques des PRES.

Par ailleurs, ces fondations ayant une vocation thématique, il est souhaitable que chaque établissement puisse, le cas échéant, se doter de plusieurs fondations répondant chacune à un objet précis.

En outre, il convient que les établissements puissent, pour la création de leurs fondations, recourir à tous les partenaires potentiels. Or les personnes morales visées à l'article 19 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 excluent certaines catégories d'établissements, tels que les établissements d'utilité publique sur lesquels reposent notamment des ordres professionnels comme l'ordre des avocats. Or ces derniers, pour ne citer qu'eux, ont d'ores et déjà manifesté leur intention de participer à la création d'une fondation partenariale et il apparait important de leur en donner la possibilité. Dans un souci d'ouverture internationale il est également prévu que des personnes ou institutions étrangères puissent compter au nombre des fondateurs.

Enfin, et dans le but de simplifier le traitement administratif de ces créations, qui seront nombreuses dans les prochains mois, il est prévu d'en assurer la déconcentration sur les recteurs d'académies.

De manière générale et afin de ne pas créer de disparité entre ces fondations partenariales et les fondations universitaires créées sur le fondement de l'article L. 719-12 du code de l'éducation, il est prévu que toutes les prérogatives reconnues aux secondes bénéficient de plein droit aux premières. Il est prévu également de manière expresse que ces fondations partenariales - par dérogation aux règles applicables aux fondations d'entreprise - puissent faire appel à la générosité publique.

Tel est l'objet du présent amendement.

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